Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 octobre 2025, n°25-60.062
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 9 octobre 2025, rejette un pourvoi formé contre une décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris. Cette dernière avait refusé d’inscrire une requérante sur la liste des experts judiciaires dans plusieurs spécialités immobilières et environnementales. La juridiction du fond avait estimé que la candidate ne justifiait pas des diplômes, de l’expérience professionnelle ou des travaux requis. La requérante soutenait que le refus était insuffisamment motivé pour une spécialité et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’ensemble. La Cour de cassation rejette ces arguments. Elle valide ainsi le contrôle restreint exercé sur les décisions discrétionnaires des cours d’appel en matière d’inscription des experts. L’arrêt rappelle les conditions de ce contrôle et la nécessité d’une motivation adaptée.
**I. La confirmation d’un contrôle restreint sur l’appréciation des capacités professionnelles**
La décision illustre la marge d’appréciation reconnue aux cours d’appel pour apprécier les capacités des candidats à l’expertise judiciaire. L’assemblée générale avait refusé l’inscription au motif que la requérante ne justifiait pas “de diplômes adaptés aux spécialités demandées ni d’une expérience professionnelle” pertinente. Elle relevait également l’absence de “travaux ou publications”. La Cour de cassation estime que cette décision est “exempte d’erreur manifeste d’appréciation”. Elle applique ainsi le standard de contrôle défini par l’article R. 221-14 du code de l’organisation judiciaire. Le juge de cassation ne procède pas à une réévaluation des titres et travaux. Il vérifie seulement si la cour d’appel n’a pas commis d’erreur grossière dans son examen. La solution confirme une jurisprudence constante. Les cours d’appel disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la qualification des postulants. Ce pouvoir est nécessaire au maintien de la qualité et de la crédibilité de la liste des experts.
La motivation de la décision de refus doit cependant être suffisante. La requérante soutenait que le refus n’était pas motivé pour la spécialité “administration d’immeuble et de copropriété”. La Cour rejette ce grief implicitement. Elle considère que la décision attaquée était “motivée sur chacune des spécialités”. L’arrêt rappelle ainsi que l’exigence de motivation, posée par l’article R. 221-13, doit être respectée. Cette motivation peut toutefois être globale lorsque les carences du candidat sont communes à plusieurs spécialités. Elle n’exige pas une analyse détaillée et distincte pour chaque rubrique. La solution assure un équilibre. Elle garantit un contrôle juridictionnel effectif sans remettre en cause la nature discrétionnaire de la décision. La cour d’appel doit exposer les raisons objectives du refus. Elle n’a pas à démontrer exhaustivement l’inadéquation de chaque élément du dossier.
**II. La portée limitée d’une décision de rejet fondée sur des carences substantielles**
L’arrêt a une portée pratique immédiate pour les candidats à l’expertise judiciaire. Il souligne l’importance de constituer un dossier solide et documenté. La cour d’appel avait relevé l’absence de “référence précise et documentée” caractérisant la qualification. La Cour de cassation valide cette approche exigeante. La décision opère ainsi une sélection rigoureuse fondée sur des critères objectifs. Elle contribue à préserver la compétence et l’indépendance des experts judiciaires. Cette exigence est renforcée pour les spécialités techniques ou émergentes, comme le “développement durable”. Le candidat doit prouver une expertise réelle et actuelle. La simple expérience professionnelle dans un domaine connexe peut être jugée insuffisante. L’arrêt rappelle ainsi la nature spécifique de la mission d’expert judiciaire. Elle nécessite une compétence technique certaine et une aptitude à éclairer le juge.
Sur le plan jurisprudentiel, la décision s’inscrit dans une ligne stable. Elle n’innove pas mais consolide le cadre juridique de l’inscription des experts. Le contrôle en erreur manifeste d’appréciation est maintenu. La solution évite une judiciarisation excessive du processus de sélection. Elle respecte la responsabilité propre de chaque cour d’appel dans la gestion de sa liste. L’arrêt pourrait cependant être perçu comme restrictif. Il offre peu de prise à un candidat dont le dossier présente des éléments positifs mais jugés insuffisants. Le contrôle très limité de la Cour de cassation laisse une large place à la subjectivité des formations locales. L’uniformité des critères d’appréciation sur le territoire n’est pas garantie. Cette diversité peut être source d’inégalité de traitement entre les candidats selon la cour saisie. La décision privilégie donc la logique administrative de sélection à une protection juridictionnelle accrue des requérants.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 9 octobre 2025, rejette un pourvoi formé contre une décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris. Cette dernière avait refusé d’inscrire une requérante sur la liste des experts judiciaires dans plusieurs spécialités immobilières et environnementales. La juridiction du fond avait estimé que la candidate ne justifiait pas des diplômes, de l’expérience professionnelle ou des travaux requis. La requérante soutenait que le refus était insuffisamment motivé pour une spécialité et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’ensemble. La Cour de cassation rejette ces arguments. Elle valide ainsi le contrôle restreint exercé sur les décisions discrétionnaires des cours d’appel en matière d’inscription des experts. L’arrêt rappelle les conditions de ce contrôle et la nécessité d’une motivation adaptée.
**I. La confirmation d’un contrôle restreint sur l’appréciation des capacités professionnelles**
La décision illustre la marge d’appréciation reconnue aux cours d’appel pour apprécier les capacités des candidats à l’expertise judiciaire. L’assemblée générale avait refusé l’inscription au motif que la requérante ne justifiait pas “de diplômes adaptés aux spécialités demandées ni d’une expérience professionnelle” pertinente. Elle relevait également l’absence de “travaux ou publications”. La Cour de cassation estime que cette décision est “exempte d’erreur manifeste d’appréciation”. Elle applique ainsi le standard de contrôle défini par l’article R. 221-14 du code de l’organisation judiciaire. Le juge de cassation ne procède pas à une réévaluation des titres et travaux. Il vérifie seulement si la cour d’appel n’a pas commis d’erreur grossière dans son examen. La solution confirme une jurisprudence constante. Les cours d’appel disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la qualification des postulants. Ce pouvoir est nécessaire au maintien de la qualité et de la crédibilité de la liste des experts.
La motivation de la décision de refus doit cependant être suffisante. La requérante soutenait que le refus n’était pas motivé pour la spécialité “administration d’immeuble et de copropriété”. La Cour rejette ce grief implicitement. Elle considère que la décision attaquée était “motivée sur chacune des spécialités”. L’arrêt rappelle ainsi que l’exigence de motivation, posée par l’article R. 221-13, doit être respectée. Cette motivation peut toutefois être globale lorsque les carences du candidat sont communes à plusieurs spécialités. Elle n’exige pas une analyse détaillée et distincte pour chaque rubrique. La solution assure un équilibre. Elle garantit un contrôle juridictionnel effectif sans remettre en cause la nature discrétionnaire de la décision. La cour d’appel doit exposer les raisons objectives du refus. Elle n’a pas à démontrer exhaustivement l’inadéquation de chaque élément du dossier.
**II. La portée limitée d’une décision de rejet fondée sur des carences substantielles**
L’arrêt a une portée pratique immédiate pour les candidats à l’expertise judiciaire. Il souligne l’importance de constituer un dossier solide et documenté. La cour d’appel avait relevé l’absence de “référence précise et documentée” caractérisant la qualification. La Cour de cassation valide cette approche exigeante. La décision opère ainsi une sélection rigoureuse fondée sur des critères objectifs. Elle contribue à préserver la compétence et l’indépendance des experts judiciaires. Cette exigence est renforcée pour les spécialités techniques ou émergentes, comme le “développement durable”. Le candidat doit prouver une expertise réelle et actuelle. La simple expérience professionnelle dans un domaine connexe peut être jugée insuffisante. L’arrêt rappelle ainsi la nature spécifique de la mission d’expert judiciaire. Elle nécessite une compétence technique certaine et une aptitude à éclairer le juge.
Sur le plan jurisprudentiel, la décision s’inscrit dans une ligne stable. Elle n’innove pas mais consolide le cadre juridique de l’inscription des experts. Le contrôle en erreur manifeste d’appréciation est maintenu. La solution évite une judiciarisation excessive du processus de sélection. Elle respecte la responsabilité propre de chaque cour d’appel dans la gestion de sa liste. L’arrêt pourrait cependant être perçu comme restrictif. Il offre peu de prise à un candidat dont le dossier présente des éléments positifs mais jugés insuffisants. Le contrôle très limité de la Cour de cassation laisse une large place à la subjectivité des formations locales. L’uniformité des critères d’appréciation sur le territoire n’est pas garantie. Cette diversité peut être source d’inégalité de traitement entre les candidats selon la cour saisie. La décision privilégie donc la logique administrative de sélection à une protection juridictionnelle accrue des requérants.