Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 27 novembre 2025, n°23-18.857

Un contrat d’assurance collective souscrit par une unité économique et sociale prévoyait la constitution d’une provision pour risque croissant. Après la résiliation de cette convention, les sociétés membres ont demandé le transfert ou la restitution de cette provision. L’institution de prévoyance gestionnaire et la société d’assurance s’y sont opposées. Par un arrêt du 31 mai 2023, la Cour d’appel de Paris a rejeté la demande des sociétés. Ces dernières ont formé un pourvoi. La Cour de cassation devait se prononcer sur la recevabilité du moyen soulevé. Elle rejette le pourvoi en déclarant ce grief irrecevable.

La solution retenue par la haute juridiction appelle une analyse de son fondement procédural. Elle invite également à en mesurer les implications pour le droit des assurances.

**I. La sanction d’une irrecevabilité procédurale par la Cour de cassation**

La Cour de cassation écarte le moyen des requérants en invoquant son irrecevabilité. Elle applique strictement l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. Cette disposition permet de ne pas statuer par une décision spécialement motivée sur un grief irrecevable. Le juge suprême use ici de son pouvoir de contrôle sur la régularité formelle des pourvois.

La décision illustre le formalisme propre à la procédure de cassation. La recevabilité des moyens constitue une condition préalable à leur examen au fond. En l’espèce, la violation des règles de présentation ou de motivation du grief a été sanctionnée. Cette rigueur procédurale garantit la sécurité juridique et la bonne administration de la justice. Elle évite à la Cour de se prononcer sur des arguments mal formulés.

**II. Les conséquences substantielles du rejet du pourvoi sur le fonds contractuel**

Le rejet du pourvoi laisse subsister la décision d’appel. Le sort de la provision pour risque croissant est ainsi définitivement tranché par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris. Le refus de transfert ou de restitution paraît confirmé. La solution mérite attention quant à la nature juridique de ces provisions en assurance collective.

La logique actuarielle et contractuelle semble avoir prévalu. Les juges du fond ont probablement considéré que la provision était indissociable du contrat résilié. Sa destination initiale, couvrir un risque croissant dans la durée, justifiait son maintien chez le gestionnaire initial. Cette analyse protège l’équilibre financier du régime et les droits des assurés. Elle limite les restitutions automatiques en cas de changement d’assureur.

La portée de l’arrêt est circonscrite à son contexte procédural. Il ne crée pas un principe général sur le sort des provisions en cas de résiliation. Sa valeur réside dans le rappel d’une exigence fondamentale de rigueur dans l’exercice du pourvoi en cassation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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