Première chambre civile de la Cour de cassation, le 22 octobre 2025, n°23-16.326
La Cour de cassation, première chambre civile, dans un arrêt du 22 octobre 2025, rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 29 décembre 2022. Le litige opposait plusieurs héritiers. La Cour de cassation estime que le moyen invoqué n’est pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. La question posée est celle de l’application du rejet non spécialement motivé et de ses implications sur le contrôle de la Cour de cassation.
**I. La confirmation d’une jurisprudence établie sur le rejet non spécialement motivé**
La décision s’inscrit dans la ligne constante de la jurisprudence concernant l’article 1014 du code de procédure civile. La Cour rappelle que le rejet sans motivation spéciale intervient lorsque le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formule, reprise de la décision, illustre un contrôle préalable de la recevabilité du grief. Le juge opère un filtrage sommaire sur le caractère sérieux du moyen. Il évite ainsi de mobiliser la formation de jugement pour un pourvoi dénué de fondement juridique avéré. Cette pratique procédurale assure une bonne administration de la justice. Elle permet à la Cour de se concentrer sur les pourvois soulevant des questions juridiques substantielles.
La solution renforce la sécurité juridique en maintenant une interprétation stable de l’article 1014. Le pouvoir discrétionnaire de la Cour est affirmé sans ambiguïté. Le rejet non spécialement motivé constitue une fin de non-recevoir implicite. Il sanctionne l’absence de base légale sérieuse dans l’argumentation du demandeur au pourvoi. Cette économie de moyens judiciaires est généralement approuvée par la doctrine. Elle préserve l’autorité de la Cour de cassation en évitant de motiver inutilement.
**II. Les limites du contrôle et les garanties procédurales des justiciables**
L’application de cette procédure soulève néanmoins des questions sur l’étendue du contrôle exercé. Le caractère « manifeste » de l’irrecevabilité du moyen reste une appréciation souveraine de la Cour. Le justiciable se voit privé d’une réponse motivée sur le fond de son argumentation. Cette absence de motivation peut être perçue comme une atteinte au droit à un procès équitable. Toutefois, la jurisprudence européenne admet ce type de procédure dès lors qu’elle est prévue par la loi. Elle constitue une réponse proportionnée à la nécessité de juger dans un délai raisonnable.
La décision rappelle indirectement l’importance de la qualité des moyens de cassation. Les avocats doivent veiller à formuler des griefs sérieux et juridiquement fondés. Le risque d’un rejet sans examen approfondi du fond impose une rigueur accrue dans la rédaction des pourvois. Cette discipline bénéficie in fine à la clarté et à l’efficacité du débat juridictionnel. La solution peut ainsi être analysée comme une incitation à la qualité de la procédure. Elle n’empêche pas un contrôle effectif de la Cour lorsque le moyen présente un intérêt juridique réel.
La Cour de cassation, première chambre civile, dans un arrêt du 22 octobre 2025, rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 29 décembre 2022. Le litige opposait plusieurs héritiers. La Cour de cassation estime que le moyen invoqué n’est pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. La question posée est celle de l’application du rejet non spécialement motivé et de ses implications sur le contrôle de la Cour de cassation.
**I. La confirmation d’une jurisprudence établie sur le rejet non spécialement motivé**
La décision s’inscrit dans la ligne constante de la jurisprudence concernant l’article 1014 du code de procédure civile. La Cour rappelle que le rejet sans motivation spéciale intervient lorsque le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formule, reprise de la décision, illustre un contrôle préalable de la recevabilité du grief. Le juge opère un filtrage sommaire sur le caractère sérieux du moyen. Il évite ainsi de mobiliser la formation de jugement pour un pourvoi dénué de fondement juridique avéré. Cette pratique procédurale assure une bonne administration de la justice. Elle permet à la Cour de se concentrer sur les pourvois soulevant des questions juridiques substantielles.
La solution renforce la sécurité juridique en maintenant une interprétation stable de l’article 1014. Le pouvoir discrétionnaire de la Cour est affirmé sans ambiguïté. Le rejet non spécialement motivé constitue une fin de non-recevoir implicite. Il sanctionne l’absence de base légale sérieuse dans l’argumentation du demandeur au pourvoi. Cette économie de moyens judiciaires est généralement approuvée par la doctrine. Elle préserve l’autorité de la Cour de cassation en évitant de motiver inutilement.
**II. Les limites du contrôle et les garanties procédurales des justiciables**
L’application de cette procédure soulève néanmoins des questions sur l’étendue du contrôle exercé. Le caractère « manifeste » de l’irrecevabilité du moyen reste une appréciation souveraine de la Cour. Le justiciable se voit privé d’une réponse motivée sur le fond de son argumentation. Cette absence de motivation peut être perçue comme une atteinte au droit à un procès équitable. Toutefois, la jurisprudence européenne admet ce type de procédure dès lors qu’elle est prévue par la loi. Elle constitue une réponse proportionnée à la nécessité de juger dans un délai raisonnable.
La décision rappelle indirectement l’importance de la qualité des moyens de cassation. Les avocats doivent veiller à formuler des griefs sérieux et juridiquement fondés. Le risque d’un rejet sans examen approfondi du fond impose une rigueur accrue dans la rédaction des pourvois. Cette discipline bénéficie in fine à la clarté et à l’efficacité du débat juridictionnel. La solution peut ainsi être analysée comme une incitation à la qualité de la procédure. Elle n’empêche pas un contrôle effectif de la Cour lorsque le moyen présente un intérêt juridique réel.