Première chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°24-18.351

Un patient a subi une infection nosocomiale après une intervention chirurgicale. Son état n’a pas été consolidé avant son décès, survenu pour une cause étrangère à cette infection. Ses ayants droit ont engagé une action en indemnisation. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 25 avril 2024, a mis à la charge de l’ONIAM la réparation du préjudice subi. Elle a retenu que le taux d’atteinte permanente prévisible dépassait le seuil de 25%. L’ONIAM a formé un pourvoi. Il soutenait que le décès avant consolidation excluait l’application du régime de solidarité nationale. La Cour de cassation, par un arrêt de rejet du 13 novembre 2025, a confirmé la décision d’appel. La question était de savoir si le décès d’une victime avant consolidation de son état faisait obstacle à la prise en charge par la solidarité nationale. La haute juridiction a répondu par la négative, validant l’indemnisation par l’ONIAM. Cette solution mérite d’être expliquée puis appréciée.

La Cour de cassation valide une interprétation extensive des conditions d’intervention de la solidarité nationale. L’article L. 1142-1-1, 1° du code de la santé publique prévoit deux hypothèses. L’indemnisation est due pour les infections nosocomiales causant un taux d’atteinte permanente supérieur à 25%. Elle l’est également en cas de décès provoqué par l’infection. La décision commentée concerne une situation intermédiaire. Le décès est intervenu pour une cause indépendante, avant la consolidation de l’état de la victime. L’arrêt attaqué avait estimé que le dommage relevait de la solidarité nationale. Il s’était fondé sur l’expertise qui établissait un taux d’atteinte prévisible supérieur à 30%. La Cour de cassation approuve ce raisonnement. Elle considère que « dès lors que la cour d’appel a retenu […] qu’il présentait au jour de l’expertise un taux d’atteinte […] supérieur à 30 % qui ne pouvait pas régresser, elle en a déduit à bon droit » la compétence de l’ONIAM. La solution repose sur une appréciation in concreto du dommage. Le juge se projette au-delà du décès pour évaluer le taux d’incapacité qui aurait été constaté. La consolidation est ainsi envisagée de manière virtuelle. Cette approche assure une protection financière aux victimes et à leurs ayants droit. Elle évite une rupture d’indemnisation liée au hasard du décès. La logique du texte est respectée, car le dommage corporel grave existait bel et bien.

Cette décision clarifie le régime juridique mais soulève des questions sur ses implications pratiques. La portée de l’arrêt est immédiatement significative. Il consolide une jurisprudence antérieure parfois hésitante sur ce point. L’exigence d’une atteinte permanente est interprétée avec souplesse. La permanence s’apprécie au regard de la nature du préjudice, non de la survie de la victime. Cette solution est équitable. Elle empêche que la charge financière ne retombe sur les établissements de santé. Ceux-ci restent responsables au titre de la faute ou de la présomption de responsabilité. La solidarité nationale prend ici le relais pour un dommage d’une particulière gravité. Le critère du taux supérieur à 25% demeure le pivot du système. La décision pourrait inciter à un recours accru à l’expertise pour déterminer un taux prévisible. Elle écarte une lecture trop formelle de la condition de consolidation. Toutefois, cette approche nécessite une grande rigueur dans l’expertise médicale. L’évaluation d’un taux qui ne se sera jamais matérialisé comporte une part d’incertitude. La Cour de cassation fait confiance aux juges du fond pour apprécier les éléments probatoires. Cette solution préserve l’esprit de la loi du 4 mars 2002. Elle garantit une indemnisation intégrale des victimes d’infections nosocomiales graves, indépendamment des aléas de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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