Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 6 novembre 2025, n°24-13.442

Un arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en date du 6 novembre 2025, rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 31 janvier 2024. Le litige opposait un assuré à sa caisse primaire d’assurance maladie et à sa société d’assurance, concernant vraisemblablement la prise en charge d’un préjudice corporel. L’assuré, demandeur au pourvoi, contestait la décision des juges du fond. La Cour de cassation a estimé que le moyen invoqué n’était « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, elle a donc rejeté le pourvoi sans motivation spéciale. Cette décision invite à réfléchir sur les conditions d’ouverture du contrôle de la Cour de cassation et sur les effets procéduraux d’un rejet pour moyen non sérieux.

**I. La sanction d’un pourvoi dépourvu de fondement sérieux**

La Cour opère un contrôle préalable sur la recevabilité intrinsèque du moyen. Elle vérifie si le grief formulé présente un caractère sérieux. Le texte appliqué, l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, lui offre cette possibilité. La Haute juridiction juge ici que le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette appréciation est souveraine. Elle permet un filtrage des pourvois dilatoires ou infondés. La Cour évite ainsi un examen au fond inutile. Elle économise ses propres ressources et celles des parties. Cette pratique est ancienne mais trouve une base textuelle claire depuis la réforme de 2019. Elle renforce l’efficacité du service public de la justice.

Cette décision illustre la nature particulière du contrôle de cassation. La Cour ne se prononce pas sur le bien-fondé de la cause. Elle examine la pertinence juridique du moyen soulevé. Un moyen peut être irrecevable ou inopérant. Il peut aussi méconnaître le rôle de la Cour de cassation. Cette dernière ne rejuge pas les faits. Elle veille au respect des règles de droit par les juges du fond. Le pourvoi doit donc soulever une question de droit sérieuse. À défaut, il encourt un rejet non motivé. Cette solution préserve l’autorité de la chose jugée au fond. Elle garantit la stabilité des décisions de justice.

**II. Les conséquences procédurales d’un rejet sans motivation spéciale**

Le rejet entraîne des effets identiques à ceux d’un arrêt motivé. L’article 1014, alinéa 1er, prévoit qu’« il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ». La décision dispose néanmoins de l’autorité de la chose jugée. Elle met fin définitivement au litige sur le point de droit soulevé. Le demandeur au pourvoi supporte les dépens. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont également rejetées. La procédure est ainsi allégée. La rédaction d’une motivation développée devient superflue. Ce gain de temps est significatif pour la Cour.

Cette pratique peut susciter des interrogations. La motivation est un principe fondamental du procès équitable. La Cour européenne des droits de l’homme y veille avec attention. Toutefois, le rejet pour moyen non sérieux est admis. La motivation réside alors dans la qualification du moyen comme manifestement irrecevable. La brièveté de la décision n’en affecte pas la légitimité. Elle traduit simplement l’absence de débat juridique nécessitant un développement. Cette économie de moyens est essentielle à la bonne administration de la justice. Elle permet à la Cour de se concentrer sur les questions méritant une analyse approfondie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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