Première chambre civile de la Cour de cassation, le 19 novembre 2025, n°23-18.666

La Cour de cassation, première chambre civile, dans un arrêt du 19 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. L’affaire concernait un litige successoral opposant plusieurs ayants droit. La cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 17 mai 2023, avait statué sur les prétentions respectives. Un pourvoi principal et un pourvoi incident furent formés contre cette décision. La Cour suprême estime que les moyens invoqués ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique l’article 1014 alinéa 1er du code de procédure civile pour rejeter les pourvois sans motivation détaillée. La question posée est celle des conditions de recevabilité d’un pourvoi et des pouvoirs de la Cour de cassation pour rejeter sans motivation spécifique. La solution retenue confirme la rigueur du filtrage des pourvois et la pleine application des dispositions procédurales.

**La confirmation d’une procédure de filtrage rigoureuse**

La Cour de cassation exerce un contrôle strict sur la recevabilité des moyens soulevés. L’arrêt rappelle que le rejet non spécialement motivé constitue une prérogative essentielle. La Haute juridiction statue ainsi lorsque les arguments présentés sont insuffisants. Elle considère que les moyens du pourvoi principal et incident « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formule, empruntée à l’article 1014 du code de procédure civile, permet une économie de moyens juridictionnels. Elle évite l’examen approfondi de griefs irrecevables ou dénués de fondement sérieux. Cette pratique jurisprudentielle est ancienne et constante. Elle garantit l’efficacité du service public de la justice en concentrant l’examen sur les seuls pourvois présentant une réelle substance juridique.

La décision illustre le caractère discrétionnaire de l’appréciation de la Cour. Le juge de cassation opère un tri parmi les arguments qui lui sont soumis. Il ne motive pas son refus d’examiner le fond des moyens. Cette absence de motivation spécifique est légalement encadrée. Elle ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable. La Cour européenne des droits de l’homme admet cette procédure dès lors que le pourvoi est examiné. L’arrêt du 19 novembre 2025 s’inscrit dans cette ligne. Il rappelle que la Cour de cassation n’a pas à statuer sur tous les moyens invoqués. Elle peut les écarter par une décision globale lorsqu’ils sont manifestement irrecevables ou non fondés.

**Les implications procédurales d’un rejet sans examen au fond**

Le rejet non spécialement motivé produit des effets juridiques précis. Il clôt définitivement le litige en confirmant la décision attaquée. Les parties ne peuvent plus soulever les mêmes griefs. La condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles, comme prononcée ici, en est la conséquence logique. L’arrêt montre l’articulation entre l’article 1014 et les autres dispositions du code de procédure civile. La Cour applique de manière cohérente l’ensemble du dispositif de filtrage. Cette rigueur procédurale vise à préserver l’autorité de la chose jugée. Elle décourage les pourvois dilatoires ou fantaisistes.

Cette solution soulève toutefois des questions sur l’accès au juge de cassation. Un rejet sans motivation détaillée peut paraître sévère. Il prive le justiciable d’une explication sur le rejet de ses arguments. La doctrine souligne que cette procédure doit rester exceptionnelle. Elle ne doit pas devenir un moyen de réguler le flux des pourvois. La décision commentée semble appliquer strictement les conditions légales. Elle ne révèle aucun usage abusif de cette prérogative. La portée de l’arrêt est donc principalement confirmative. Il rappelle une solution bien établie sans innover sur le plan juridique. Son intérêt réside dans l’affirmation d’une jurisprudence constante et nécessaire à la bonne administration de la justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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