Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°23-19.556

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 13 novembre 2025, a rejeté un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Un assureur contestait un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 19 juin 2023. Le litige portait sur une demande d’indemnisation. La juridiction d’appel avait fait droit à cette demande. L’assureur soutenait en cassation que l’arrêt était entaché d’erreur de droit. La Haute juridiction a estimé que le moyen soulevé n’était « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée. Cette décision soulève la question des conditions d’application de la procédure de rejet non spécialement motivé. Elle invite à réfléchir sur les limites du contrôle de la Cour de cassation.

**La confirmation d’une procédure aux conditions d’emploi strictes**

La Cour de cassation rappelle par cette décision la finalité de la procédure de rejet non spécialement motivé. L’article 1014 du code de procédure civile vise à éviter l’encombrement de la juridiction suprême. Il permet un filtrage des pourvois dépourvus de sérieux. La Cour exerce ici un contrôle a priori sur la recevabilité du moyen. Elle juge que l’argumentation développée est manifestement infondée. Cette appréciation est souveraine et n’appelle aucune motivation circonstanciée. La solution préserve ainsi l’efficacité du service public de la justice. Elle évite l’examen approfondi d’une requête vouée à l’échec.

Cette pratique jurisprudentielle respecte toutefois les droits de la défense. Le rejet non motivé n’intervient qu’après une instruction complète du dossier. Les parties ont pu présenter leurs observations écrites. Le ministère public a été consulté. Un débat en audience publique s’est tenu. La décision résulte d’un délibéré collégial. La procédure garantit donc un examen contradictoire du pourvoi. Elle ne méconnaît pas le droit à un procès équitable. La Cour de cassation conserve son rôle de régulateur de l’application du droit.

**Les implications d’une appréciation discrétionnaire du caractère sérieux du moyen**

La portée de cette décision réside dans la marge d’appréciation laissée aux juges du quai de l’Horloge. La qualification du moyen comme « manifestement » non fondé relève de leur pouvoir souverain. Aucun critère objectif n’est fixé par la loi. La jurisprudence n’a pas défini de grille d’analyse précise. Cette souplesse peut être nécessaire pour s’adapter à la diversité des litiges. Elle permet une réponse rapide aux tentatives dilatoires. L’économie de moyens judiciaires est ainsi préservée.

Cette discrétion comporte cependant un risque d’insécurité juridique. Les justiciables peuvent difficilement anticiper le sort de leur pourvoi. L’absence de motivation empêche toute compréhension des motifs du rejet. La solution pourrait apparaître comme une fin de non-recevoir déguisée. Elle contraste avec l’exigence générale de motivation des décisions de justice. La recherche d’efficacité procédurale ne doit pas sacrifier la transparence. Un équilibre délicat doit être maintenu entre célérité et garanties substantielles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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