Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 27 novembre 2025, n°24-12.154
Un arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, du 27 novembre 2025, rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 décembre 2023. Le litige opposait des parties à la suite d’un accident de la circulation. La juridiction d’appel avait condamné une société d’assurance et une autre partie à indemniser la victime. Les demandeurs au pourvoi contestaient cette décision. La Cour de cassation estime que le moyen invoqué « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. La décision soulève la question des conditions d’application de cette procédure de rejet sommaire et de son contrôle par la Cour suprême.
**I. La confirmation d’une application rigoureuse du rejet non spécialement motivé**
La Cour de cassation rappelle les exigences strictes entourant l’article 1014 du code de procédure civile. Le texte autorise un rejet sans motivation spéciale lorsque le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». L’arrêt du 27 novembre 2025 valide l’appréciation souveraine de la Cour sur ce caractère manifeste. Il s’agit d’un contrôle de la recevabilité intrinsèque du grief au regard de son potentiel cassatoire. La formulation retenue par la Cour indique une absence totale de fondement juridique sérieux dans le moyen présenté. Cette pratique permet une économie de moyens procéduraux. Elle évite la rédaction d’arrêts motivés pour des pourvois dilatoires ou irrecevables. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’usage de cette procédure accélérée.
Le rejet non spécialement motivé opère un filtrage sévère à l’entrée de la Cour. Il suppose une appréciation globale et immédiate du moyen. La Cour ne procède pas à une analyse détaillée du droit applicable. Elle se borne à constater l’inanité patente de l’argumentation. Cette appréciation relève du pouvoir discrétionnaire des formations de jugement. L’arrêt confirme que ce pouvoir n’est pas susceptible de recours. Il renforce ainsi l’autorité de la Cour dans la gestion de son propre rôle. La solution préserve l’efficacité du pourvoi en cassation. Elle garantit que seules les questions juridiques substantielles feront l’objet d’une motivation approfondie.
**II. Les implications procédurales et les limites d’un contrôle par la Cour suprême**
L’application de l’article 1014 alinéa 1er produit des effets procéduraux immédiats. La décision attaquée est confirmée sans examen au fond. Les conséquences sont identiques à celles d’un rejet motivé. Les demandeurs au pourvoi supportent les dépens et peuvent être condamnés aux frais exposés par l’autre partie. L’arrêt illustre cette mise en œuvre en condamnant les requérants. Il rappelle que cette procédure n’est pas une sanction mais une qualification juridique. Elle ne prive pas les parties du droit à un recours. Elle en restreint simplement les conditions d’exercice au regard de la qualité des moyens.
La portée de cette décision mérite cependant une réflexion critique. Le caractère « manifeste » de l’absence de fondement du moyen reste une notion subjective. Elle dépend de l’appréciation des conseillers de la Cour. Le contrôle exercé est ainsi minimaliste et non vérifiable. Cette opacité peut interroger sur les garanties procédurales des justiciables. La doctrine souligne parfois le risque d’un usage excessif de cette procédure. Elle pourrait conduire à écarter des moyens méritant un débat. La jurisprudence maintient toutefois un équilibre. Elle réserve le rejet non spécialement motivé aux cas les plus évidents. L’arrêt du 27 novembre 2025 s’inscrit dans cette ligne. Il affirme la confiance dans le jugement de la Cour sans remettre en cause les droits de la défense.
Un arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, du 27 novembre 2025, rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 décembre 2023. Le litige opposait des parties à la suite d’un accident de la circulation. La juridiction d’appel avait condamné une société d’assurance et une autre partie à indemniser la victime. Les demandeurs au pourvoi contestaient cette décision. La Cour de cassation estime que le moyen invoqué « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. La décision soulève la question des conditions d’application de cette procédure de rejet sommaire et de son contrôle par la Cour suprême.
**I. La confirmation d’une application rigoureuse du rejet non spécialement motivé**
La Cour de cassation rappelle les exigences strictes entourant l’article 1014 du code de procédure civile. Le texte autorise un rejet sans motivation spéciale lorsque le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». L’arrêt du 27 novembre 2025 valide l’appréciation souveraine de la Cour sur ce caractère manifeste. Il s’agit d’un contrôle de la recevabilité intrinsèque du grief au regard de son potentiel cassatoire. La formulation retenue par la Cour indique une absence totale de fondement juridique sérieux dans le moyen présenté. Cette pratique permet une économie de moyens procéduraux. Elle évite la rédaction d’arrêts motivés pour des pourvois dilatoires ou irrecevables. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’usage de cette procédure accélérée.
Le rejet non spécialement motivé opère un filtrage sévère à l’entrée de la Cour. Il suppose une appréciation globale et immédiate du moyen. La Cour ne procède pas à une analyse détaillée du droit applicable. Elle se borne à constater l’inanité patente de l’argumentation. Cette appréciation relève du pouvoir discrétionnaire des formations de jugement. L’arrêt confirme que ce pouvoir n’est pas susceptible de recours. Il renforce ainsi l’autorité de la Cour dans la gestion de son propre rôle. La solution préserve l’efficacité du pourvoi en cassation. Elle garantit que seules les questions juridiques substantielles feront l’objet d’une motivation approfondie.
**II. Les implications procédurales et les limites d’un contrôle par la Cour suprême**
L’application de l’article 1014 alinéa 1er produit des effets procéduraux immédiats. La décision attaquée est confirmée sans examen au fond. Les conséquences sont identiques à celles d’un rejet motivé. Les demandeurs au pourvoi supportent les dépens et peuvent être condamnés aux frais exposés par l’autre partie. L’arrêt illustre cette mise en œuvre en condamnant les requérants. Il rappelle que cette procédure n’est pas une sanction mais une qualification juridique. Elle ne prive pas les parties du droit à un recours. Elle en restreint simplement les conditions d’exercice au regard de la qualité des moyens.
La portée de cette décision mérite cependant une réflexion critique. Le caractère « manifeste » de l’absence de fondement du moyen reste une notion subjective. Elle dépend de l’appréciation des conseillers de la Cour. Le contrôle exercé est ainsi minimaliste et non vérifiable. Cette opacité peut interroger sur les garanties procédurales des justiciables. La doctrine souligne parfois le risque d’un usage excessif de cette procédure. Elle pourrait conduire à écarter des moyens méritant un débat. La jurisprudence maintient toutefois un équilibre. Elle réserve le rejet non spécialement motivé aux cas les plus évidents. L’arrêt du 27 novembre 2025 s’inscrit dans cette ligne. Il affirme la confiance dans le jugement de la Cour sans remettre en cause les droits de la défense.