Première chambre civile de la Cour de cassation, le 15 octobre 2025, n°24-14.400

Le passager d’un vol international subissant un retard important a sollicité l’indemnité forfaitaire prévue par le règlement n° 261/2004. Le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement du 6 juillet 2023, a rejeté sa demande au motif qu’il ne produisait ni son billet ni sa carte d’embarquement. Le passager a formé un pourvoi. La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 15 octobre 2025, casse cette décision. Elle estime que la preuve d’une réservation confirmée peut être rapportée par tout moyen. L’arrêt précise les conditions de cette preuve au regard du droit européen. Il tranche ainsi une question essentielle sur la charge de la preuve dans le contentieux de l’indemnisation des passagers aériens.

La solution retenue consacre une interprétation libérale des conditions de preuve de la réservation. Elle s’appuie sur une conception extensive de la notion de « réservation confirmée » définie par le règlement européen.

**La preuve de la réservation par tout moyen**

Le règlement n° 261/2004 définit la réservation comme « le fait pour un passager d’être en possession d’un billet, ou d’une autre preuve, indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée ». Le texte n’exige aucun formalisme probatoire particulier. Le jugement attaqué avait pourtant exigé la production du contrat ou de la carte d’embarquement. Il considérait ces seuls documents comme des « supports nécessaires ». La Cour de cassation censure cette exigence. Elle rappelle que la preuve peut être rapportée par tout moyen. Le passager avait produit un courriel de confirmation. Ce document mentionnait son nom, les numéros de vol et les horaires. La Cour juge que ce courriel constitue une « autre preuve » au sens du règlement. Elle affirme ainsi le principe de la liberté de la preuve. Cette solution est conforme à l’économie générale du texte européen. Celui-ci vise à protéger les passagers et à faciliter leur indemnisation. Une exigence probatoire trop rigide irait à l’encontre de cet objectif.

L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’interprétation protectrice du règlement. Il écarte une lecture formaliste qui créerait un obstacle injustifié à l’indemnisation. La solution garantit l’effectivité du droit à indemnisation. Elle évite que des difficultés purement probatoires ne privent le passager de sa créance. La Cour opère une application concrète du principe d’effectivité du droit de l’Union européenne.

**L’exigence d’une preuve individualisée du vol concerné**

Si la preuve est libre, elle doit néanmoins être suffisante. La Cour de cassation précise les éléments que doit contenir la preuve apportée. Elle se réfère expressément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Celle-ci exige que le document contienne « une promesse de transporter sur un vol précis ». Ce vol doit être « individualisé par l’indication des lieux et des heures de départ et d’arrivée, ainsi que du numéro de vol ». L’arrêt du 21 décembre 2021 est cité et appliqué. Le courriel produit par le passager satisfaisait à ces conditions. Il identifiait clairement le vol retardé. La Cour en déduit que la preuve d’une réservation confirmée était rapportée. Le raisonnement opère une synthèse entre liberté de la preuve et exigence de précision. Le juge national doit vérifier que le document produit permet d’identifier sans ambiguïté le contrat de transport et le vol litigieux. Cette individualisation est nécessaire pour établir le lien de causalité entre le retard et le préjudice.

Cette précision est importante pour la pratique. Elle guide les passagers sur les éléments à conserver. Elle indique aussi aux transporteurs et aux juges du fond les critères d’appréciation. La solution évite tout risque de fraude ou de réclamation infondée. Elle assure une sécurité juridique pour toutes les parties. L’arrêt réalise un équilibre entre la protection du passager et les besoins légitimes du transporteur. Ce dernier doit pouvoir vérifier l’existence du contrat et les circonstances du vol. La preuve par courriel, dès lors qu’elle est complète, permet ces vérifications. La Cour rejette ainsi l’argument de la compagnie aérienne sur la nécessité d’un support spécifique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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