Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, le 1 juillet 2025, n°23/03718
L’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 1er juillet 2025 tranche un incident de recevabilité dans un litige de copropriété. Un copropriétaire, absent à l’assemblée générale du 4 septembre 2023, a assigné le syndicat des copropriétaires et l’autre copropriétaire pour obtenir l’annulation de l’assemblée ou de certaines résolutions. La défenderesse à l’incident soutenait que l’assemblée n’avait pas d’existence juridique, que les décisions résultaient de la seule majorité et que l’action était dépourvue d’objet.
La procédure révèle une assignation du 20 novembre 2023, suivie de conclusions d’incident invoquant l’absence d’objet, l’absence d’intérêt à agir et la forclusion. Le demandeur sollicitait le rejet de ces fins de non‑recevoir et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat n’avait pas encore constitué avocat à la date de l’audience d’incident. Le débat portait donc exclusivement sur la recevabilité de l’action en annulation.
La question posée tenait à la possibilité, pour un copropriétaire non présent à l’assemblée, de contester des décisions dont l’adversaire prétendait qu’elles ne requéraient aucune réunion et qu’elles s’imposaient par la seule majorité. Elle portait aussi sur le point de départ et le respect du délai de deux mois applicable aux contestations de décisions d’assemblée générale. Le juge écarte l’argument tenant à l’inexistence de l’assemblée, retient la qualité et l’intérêt à agir du copropriétaire absent et constate le respect du délai, en précisant que « l’assignation délivrée le 20 novembre 2023 a été nécessairement délivrée dans le délai de 2 mois de la 1ère présentation de la lettre de notification ». Il souligne encore que « la réalité du procès-verbal rapportant les décisions qui y ont été prises ne peut l’être ». L’incident est rejeté, avec injonction de conclure et indemnité procédurale.
I. La contestation recevable malgré l’argument d’inexistence de l’assemblée
A. L’existence matérielle du procès‑verbal et l’objet du litige Le juge constate la convocation régulière, la tenue de l’assemblée et la notification du procès‑verbal. L’argument tiré d’une prétendue inexistence est neutralisé par la preuve de la réunion et de la notification, qui suffit à conférer un objet au litige. La motivation souligne que « la réalité du procès-verbal rapportant les décisions qui y ont été prises ne peut l’être », ce qui évite de déplacer le débat du terrain de la recevabilité vers le fond. Que les résolutions aient été légalement nécessaires ou non relève de l’examen au fond, non de la condition d’objet de l’action.
Cette approche s’inscrit dans la logique du contentieux de la copropriété, où l’assemblée est l’organe décisionnel et la notification du procès‑verbal le support de la contestation. La thèse adverse, qui assimile la majorité des voix à une décision auto‑exécutoire dispensant de réunion, ne saurait anéantir l’objet du recours. Le juge maintient ainsi la frontière entre l’existence d’un acte délibératif notifié et la régularité de son adoption, laquelle sera discutée au fond.
B. La qualité et l’intérêt à agir du copropriétaire absent Le juge relève l’absence du demandeur à l’assemblée, puis énonce que « Il a dès lors qualité et intérêt à en contester la validité ». Cette formule, nette, s’accorde avec le régime légal de la contestation des décisions d’assemblée par les copropriétaires non présents ou opposants. L’intérêt s’apprécie au regard de l’atteinte potentielle aux droits de copropriété, sans qu’il soit besoin d’établir un grief distinct pour la recevabilité.
La solution préserve l’accès au juge dans un contentieux où la minorité, parfois réduite à un seul copropriétaire, doit pouvoir discuter la validité des délibérations. Elle rappelle que la démonstration d’un grief, lorsqu’elle est exigée, intervient au stade du bien‑fondé et non de la seule recevabilité. Le juge circonscrit ainsi utilement le contrôle au premier filtre procédural.
II. La forclusion écartée et la direction procédurale de l’instance
A. Le délai de deux mois décompté depuis la notification Le juge rattache le point de départ à la « 1ère présentation de la lettre de notification » du procès‑verbal. Il en déduit que « l’assignation délivrée le 20 novembre 2023 a été nécessairement délivrée dans le délai de 2 mois », ce qui exclut la forclusion. Le raisonnement, centré sur la date de présentation, s’accorde avec le mécanisme de la notification par lettre recommandée et la finalité de sécurité des délais.
Cette appréciation concrète, fondée sur les pièces, valide une computation stricte et prévisible. Elle rappelle que la charge de la preuve de la notification et de sa date pèse sur celui qui l’invoque. Une fois la présentation établie et l’assignation introduite dans le délai, la fin de non‑recevoir tombe, laissant place au débat de validité des résolutions.
B. Le rejet de l’incident et l’ordonnancement du procès Ayant écarté l’absence d’objet, l’absence d’intérêt à agir et la forclusion, le juge rejette l’ensemble des demandes incidentes. La formule selon laquelle « que les décisions en cause fussent légalement nécessaires ou pas » confirme que la discussion sur la nécessité des résolutions relève du fond. Cette mise au point oriente clairement la suite du procès vers l’examen des griefs de nullité.
Le juge exerce ensuite ses pouvoirs d’orientation en enjoignant la défenderesse à l’incident de conclure sous peine de clôture partielle et statue sur les frais au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile. L’incident se referme ainsi sur une décision de pure recevabilité, laissant intacte la controverse de fond et rappelant le rôle du juge de la mise en état comme gardien des filtres procéduraux et du tempo de l’instance.
L’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 1er juillet 2025 tranche un incident de recevabilité dans un litige de copropriété. Un copropriétaire, absent à l’assemblée générale du 4 septembre 2023, a assigné le syndicat des copropriétaires et l’autre copropriétaire pour obtenir l’annulation de l’assemblée ou de certaines résolutions. La défenderesse à l’incident soutenait que l’assemblée n’avait pas d’existence juridique, que les décisions résultaient de la seule majorité et que l’action était dépourvue d’objet.
La procédure révèle une assignation du 20 novembre 2023, suivie de conclusions d’incident invoquant l’absence d’objet, l’absence d’intérêt à agir et la forclusion. Le demandeur sollicitait le rejet de ces fins de non‑recevoir et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat n’avait pas encore constitué avocat à la date de l’audience d’incident. Le débat portait donc exclusivement sur la recevabilité de l’action en annulation.
La question posée tenait à la possibilité, pour un copropriétaire non présent à l’assemblée, de contester des décisions dont l’adversaire prétendait qu’elles ne requéraient aucune réunion et qu’elles s’imposaient par la seule majorité. Elle portait aussi sur le point de départ et le respect du délai de deux mois applicable aux contestations de décisions d’assemblée générale. Le juge écarte l’argument tenant à l’inexistence de l’assemblée, retient la qualité et l’intérêt à agir du copropriétaire absent et constate le respect du délai, en précisant que « l’assignation délivrée le 20 novembre 2023 a été nécessairement délivrée dans le délai de 2 mois de la 1ère présentation de la lettre de notification ». Il souligne encore que « la réalité du procès-verbal rapportant les décisions qui y ont été prises ne peut l’être ». L’incident est rejeté, avec injonction de conclure et indemnité procédurale.
I. La contestation recevable malgré l’argument d’inexistence de l’assemblée
A. L’existence matérielle du procès‑verbal et l’objet du litige
Le juge constate la convocation régulière, la tenue de l’assemblée et la notification du procès‑verbal. L’argument tiré d’une prétendue inexistence est neutralisé par la preuve de la réunion et de la notification, qui suffit à conférer un objet au litige. La motivation souligne que « la réalité du procès-verbal rapportant les décisions qui y ont été prises ne peut l’être », ce qui évite de déplacer le débat du terrain de la recevabilité vers le fond. Que les résolutions aient été légalement nécessaires ou non relève de l’examen au fond, non de la condition d’objet de l’action.
Cette approche s’inscrit dans la logique du contentieux de la copropriété, où l’assemblée est l’organe décisionnel et la notification du procès‑verbal le support de la contestation. La thèse adverse, qui assimile la majorité des voix à une décision auto‑exécutoire dispensant de réunion, ne saurait anéantir l’objet du recours. Le juge maintient ainsi la frontière entre l’existence d’un acte délibératif notifié et la régularité de son adoption, laquelle sera discutée au fond.
B. La qualité et l’intérêt à agir du copropriétaire absent
Le juge relève l’absence du demandeur à l’assemblée, puis énonce que « Il a dès lors qualité et intérêt à en contester la validité ». Cette formule, nette, s’accorde avec le régime légal de la contestation des décisions d’assemblée par les copropriétaires non présents ou opposants. L’intérêt s’apprécie au regard de l’atteinte potentielle aux droits de copropriété, sans qu’il soit besoin d’établir un grief distinct pour la recevabilité.
La solution préserve l’accès au juge dans un contentieux où la minorité, parfois réduite à un seul copropriétaire, doit pouvoir discuter la validité des délibérations. Elle rappelle que la démonstration d’un grief, lorsqu’elle est exigée, intervient au stade du bien‑fondé et non de la seule recevabilité. Le juge circonscrit ainsi utilement le contrôle au premier filtre procédural.
II. La forclusion écartée et la direction procédurale de l’instance
A. Le délai de deux mois décompté depuis la notification
Le juge rattache le point de départ à la « 1ère présentation de la lettre de notification » du procès‑verbal. Il en déduit que « l’assignation délivrée le 20 novembre 2023 a été nécessairement délivrée dans le délai de 2 mois », ce qui exclut la forclusion. Le raisonnement, centré sur la date de présentation, s’accorde avec le mécanisme de la notification par lettre recommandée et la finalité de sécurité des délais.
Cette appréciation concrète, fondée sur les pièces, valide une computation stricte et prévisible. Elle rappelle que la charge de la preuve de la notification et de sa date pèse sur celui qui l’invoque. Une fois la présentation établie et l’assignation introduite dans le délai, la fin de non‑recevoir tombe, laissant place au débat de validité des résolutions.
B. Le rejet de l’incident et l’ordonnancement du procès
Ayant écarté l’absence d’objet, l’absence d’intérêt à agir et la forclusion, le juge rejette l’ensemble des demandes incidentes. La formule selon laquelle « que les décisions en cause fussent légalement nécessaires ou pas » confirme que la discussion sur la nécessité des résolutions relève du fond. Cette mise au point oriente clairement la suite du procès vers l’examen des griefs de nullité.
Le juge exerce ensuite ses pouvoirs d’orientation en enjoignant la défenderesse à l’incident de conclure sous peine de clôture partielle et statue sur les frais au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile. L’incident se referme ainsi sur une décision de pure recevabilité, laissant intacte la controverse de fond et rappelant le rôle du juge de la mise en état comme gardien des filtres procéduraux et du tempo de l’instance.