Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 octobre 2025, n°25-60.088

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 9 octobre 2025, a rejeté un pourvoi formé contre une décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Chambéry. Cette dernière avait refusé l’inscription d’un candidat sur la liste des experts judiciaires. Le requérant contestait ce rejet au motif que son parcours professionnel n’avait pas été correctement apprécié. La haute juridiction a estimé que l’assemblée générale n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. L’arrêt pose la question de l’étendue du contrôle de la Cour de cassation sur les décisions discrétionnaires des juridictions ordinales en matière d’inscription des experts. Il confirme la solution traditionnelle limitant ce contrôle à l’erreur manifeste.

**I. La confirmation d’un contrôle restreint sur l’appréciation des conditions d’inscription**

L’arrêt réaffirme le cadre juridique strict encadrant le recours contre une décision de refus d’inscription. Le décret du 23 décembre 2004 fixe les conditions de compétence et d’expérience. L’assemblée générale des magistrats du siège apprécie souverainement ces conditions. Le contrôle de la Cour de cassation se limite dès lors à la recherche d’une erreur manifeste. La décision attaquée avait invoqué « l’expérience insuffisante et l’absence de formation à l’expertise du candidat ». La Cour considère que ces motifs sont « exempts d’erreur manifeste d’appréciation ». Cette formule consacre la marge d’appréciation discrétionnaire de la juridiction ordinale. Le pouvoir d’appréciation des juges du fond demeure très large en cette matière. La Cour ne substitue pas son propre jugement à celui de l’assemblée générale. Elle vérifie seulement l’absence d’arbitraire ou d’incohérence patente dans la motivation. Cette position assure une stabilité dans la gestion des listes d’experts.

La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante concernant les décisions des organes disciplinaires ou d’administration. Le contrôle de la Cour de cassation reste minimal sur les appréciations de fait. Cette retenue se justifie par la nature même de la décision attaquée. L’inscription sur une liste d’experts constitue un acte d’administration judiciaire. Il implique une appréciation concrète des capacités professionnelles et de l’expérience. La Cour n’est pas en mesure d’évaluer mieux que les magistrats locaux ces éléments factuels. Le contrôle restreint préserve ainsi l’autonomie des cours d’appel dans la gestion de leurs auxiliaires de justice. Il évite un contentieux systématique des décisions de refus. Cette approche garantit l’efficacité du processus de sélection des experts.

**II. Les limites d’un contrôle minimal face aux exigences du contradictoire**

La solution adoptée, bien que classique, mérite une analyse critique quant à ses implications. Le contrôle restreint à l’erreur manifeste peut sembler protecteur de l’autorité de la décision initiale. Il soulève pourtant des questions sur les droits du candidat évincé. Le grief du requérant reposait sur l’idée que son parcours n’avait pas été correctement apprécié. La Cour écarte ce grief sans examiner le fond de son argumentation professionnelle. Le justiciable peut ainsi avoir le sentiment d’une décision opaque et peu motivée. Le risque existe d’une appréciation subjective ou inégalitaire selon les juridictions. L’absence de contrôle approfondi peut fragiliser la sécurité juridique des candidats. La cohérence nationale des critères d’inscription n’est pas assurée.

Cette jurisprudence pourrait évoluer sous l’influence du principe de procès équitable. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme s’applique aux procédures d’inscription sur des listes officielles. Le droit à un tribunal impartial et à un recours effectif pourrait imposer un contrôle plus substantiel. La motivation de l’assemblée générale, bien que succincte, doit être concrète et précise. Elle doit permettre au candidat de comprendre les raisons exactes du refus. La Cour de cassation pourrait ainsi renforcer son contrôle sur l’adéquation entre les motifs et les pièces du dossier. Elle vérifierait que la décision n’est pas entachée d’un déni de justice. L’équilibre entre discrétion administrative et droits de la défense reste à parfaire. L’arrêt du 9 octobre 2025 marque une étape dans cette recherche d’équilibre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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