Première chambre civile de la Cour de cassation, le 8 octobre 2025, n°23-23.416
La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 8 octobre 2025, a partiellement cassé un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 25 mai 2023. La décision portait sur le refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française fondée sur la possession d’état. Le déclarant contestait ce refus. La Cour d’appel avait estimé que la situation du requérant s’était cristallisée à la date de sa déclaration. Elle avait jugé irrecevables les documents produits ultérieurement pour justifier son état civil. Le pourvoi reprochait à cette décision de méconnaître les textes applicables. La Haute juridiction casse l’arrêt pour violation des articles 21-13 du code civil et 17 du décret du 30 décembre 1993. Elle affirme ainsi la possibilité de régulariser un dossier après la déclaration.
La solution consacrée par la Cour de cassation révèle une interprétation souple des conditions de preuve. Elle en précise également la portée pour l’administration de la preuve de la possession d’état.
**I. La consécration d’une interprétation souple des conditions de preuve**
La Cour de cassation opère une distinction entre l’exigence de production des pièces et la possibilité de justifier leur contenu. Cette approche tempère le formalisme de la procédure déclarative.
**A. La distinction entre la production des pièces et la justification de leur fiabilité**
L’article 17 du décret de 1993 dresse une liste limitative des documents à fournir. La Cour rappelle que le déclarant “ne peut se voir délivrer le récépissé de sa déclaration de nationalité s’il ne produit pas l’ensemble des pièces exigées”. Le formalisme de la production initiale est ainsi strictement maintenu. Ce formalisme garantit la régularité de la procédure administrative. Toutefois, la Cour opère une distinction essentielle. Elle juge que le déclarant “n’est pas privé, en cas de contestation par le ministère public de la fiabilité de son état civil, de la faculté d’en justifier postérieurement”. L’exigence de production initiale ne clôt pas définitivement le débat sur la validité des pièces. Le requérant conserve la possibilité de répondre aux objections soulevées. Cette solution atténue la rigueur du formalisme procédural. Elle permet de sauvegarder le droit substantiel à la nationalité.
**B. La dissociation du moment de la preuve et de la date de la déclaration**
La Cour d’appel avait fixé une date butoir pour l’apport de la preuve. Elle estimait que la situation se “cristallisait” au jour de la souscription. Les documents postérieurs étaient dès lors irrecevables. La Cour de cassation rejette cette analyse. Elle casse l’arrêt pour avoir écarté des jugements rectificatifs produits après la déclaration. La Haute juridiction valide ainsi l’effet régularisateur des actes postérieurs. Elle admet la preuve d’un fait antérieur par un document ultérieur. Cette dissociation est logique. La possession d’état doit être établie sur une période de dix ans antérieure à la déclaration. La preuve de cette réalité factuelle peut légitimement intervenir après coup. La solution assure une meilleure adéquation entre la procédure et son objet. Elle évite une sanction définitive pour un défaut de preuve initial pouvant être comblé.
**II. La portée affirmée de la solution pour l’administration de la preuve**
L’arrêt clarifie le régime probatoire de la possession d’état. Il en définit les contours face à l’administration et en précise les implications procédurales.
**A. La définition d’un dialogue probatoire avec l’administration**
La décision institue un véritable débat contradictoire sur la fiabilité des pièces. Le ministère public peut contester la validité de l’acte de naissance produit. Le déclarant doit alors avoir la faculté de répondre à cette contestation. Ce dialogue probatoire s’inscrit dans une procédure non contentieuse à caractère gracieux. Il en respecte néanmoins les exigences fondamentales de contradiction. La solution prévient les refus arbitraires fondés sur une appréciation unilatérale. Elle réaffirme les droits de la défense dans le cadre administratif. L’administration ne peut rejeter une déclaration sans permettre au requérant de défendre ses preuves. Cet équilibre est essentiel au regard de l’enjeu, l’acquisition de la nationalité. Il concilie le contrôle de l’État et la protection des droits individuels.
**B. Les implications procédurales de la faculté de justifier ultérieurement**
L’arrêt entraîne des conséquences pratiques importantes. Le déclarant peut produire de nouveaux éléments après un premier refus. Il peut notamment solliciter un jugement rectificatif de son acte d’état civil. Ce jugement, bien que postérieur, sera pris en compte pour apprécier la situation à la date de la déclaration. La Cour écarte expressément l’argument de la cristallisation. Elle admet l’effet rétroactif des décisions judiciaires régularisant l’état civil. Cette position est conforme aux principes du droit de l’état des personnes. Elle évite une situation bloquée où une erreur matérielle deviendrait irrémédiable. La procédure de déclaration de nationalité reste ainsi ouverte à la correction des erreurs. Elle ne se fige pas à un moment unique et peut intégrer des éléments nouveaux. Cette souplesse procédurale sert la recherche de la vérité et l’effectivité du droit.
La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 8 octobre 2025, a partiellement cassé un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 25 mai 2023. La décision portait sur le refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française fondée sur la possession d’état. Le déclarant contestait ce refus. La Cour d’appel avait estimé que la situation du requérant s’était cristallisée à la date de sa déclaration. Elle avait jugé irrecevables les documents produits ultérieurement pour justifier son état civil. Le pourvoi reprochait à cette décision de méconnaître les textes applicables. La Haute juridiction casse l’arrêt pour violation des articles 21-13 du code civil et 17 du décret du 30 décembre 1993. Elle affirme ainsi la possibilité de régulariser un dossier après la déclaration.
La solution consacrée par la Cour de cassation révèle une interprétation souple des conditions de preuve. Elle en précise également la portée pour l’administration de la preuve de la possession d’état.
**I. La consécration d’une interprétation souple des conditions de preuve**
La Cour de cassation opère une distinction entre l’exigence de production des pièces et la possibilité de justifier leur contenu. Cette approche tempère le formalisme de la procédure déclarative.
**A. La distinction entre la production des pièces et la justification de leur fiabilité**
L’article 17 du décret de 1993 dresse une liste limitative des documents à fournir. La Cour rappelle que le déclarant “ne peut se voir délivrer le récépissé de sa déclaration de nationalité s’il ne produit pas l’ensemble des pièces exigées”. Le formalisme de la production initiale est ainsi strictement maintenu. Ce formalisme garantit la régularité de la procédure administrative. Toutefois, la Cour opère une distinction essentielle. Elle juge que le déclarant “n’est pas privé, en cas de contestation par le ministère public de la fiabilité de son état civil, de la faculté d’en justifier postérieurement”. L’exigence de production initiale ne clôt pas définitivement le débat sur la validité des pièces. Le requérant conserve la possibilité de répondre aux objections soulevées. Cette solution atténue la rigueur du formalisme procédural. Elle permet de sauvegarder le droit substantiel à la nationalité.
**B. La dissociation du moment de la preuve et de la date de la déclaration**
La Cour d’appel avait fixé une date butoir pour l’apport de la preuve. Elle estimait que la situation se “cristallisait” au jour de la souscription. Les documents postérieurs étaient dès lors irrecevables. La Cour de cassation rejette cette analyse. Elle casse l’arrêt pour avoir écarté des jugements rectificatifs produits après la déclaration. La Haute juridiction valide ainsi l’effet régularisateur des actes postérieurs. Elle admet la preuve d’un fait antérieur par un document ultérieur. Cette dissociation est logique. La possession d’état doit être établie sur une période de dix ans antérieure à la déclaration. La preuve de cette réalité factuelle peut légitimement intervenir après coup. La solution assure une meilleure adéquation entre la procédure et son objet. Elle évite une sanction définitive pour un défaut de preuve initial pouvant être comblé.
**II. La portée affirmée de la solution pour l’administration de la preuve**
L’arrêt clarifie le régime probatoire de la possession d’état. Il en définit les contours face à l’administration et en précise les implications procédurales.
**A. La définition d’un dialogue probatoire avec l’administration**
La décision institue un véritable débat contradictoire sur la fiabilité des pièces. Le ministère public peut contester la validité de l’acte de naissance produit. Le déclarant doit alors avoir la faculté de répondre à cette contestation. Ce dialogue probatoire s’inscrit dans une procédure non contentieuse à caractère gracieux. Il en respecte néanmoins les exigences fondamentales de contradiction. La solution prévient les refus arbitraires fondés sur une appréciation unilatérale. Elle réaffirme les droits de la défense dans le cadre administratif. L’administration ne peut rejeter une déclaration sans permettre au requérant de défendre ses preuves. Cet équilibre est essentiel au regard de l’enjeu, l’acquisition de la nationalité. Il concilie le contrôle de l’État et la protection des droits individuels.
**B. Les implications procédurales de la faculté de justifier ultérieurement**
L’arrêt entraîne des conséquences pratiques importantes. Le déclarant peut produire de nouveaux éléments après un premier refus. Il peut notamment solliciter un jugement rectificatif de son acte d’état civil. Ce jugement, bien que postérieur, sera pris en compte pour apprécier la situation à la date de la déclaration. La Cour écarte expressément l’argument de la cristallisation. Elle admet l’effet rétroactif des décisions judiciaires régularisant l’état civil. Cette position est conforme aux principes du droit de l’état des personnes. Elle évite une situation bloquée où une erreur matérielle deviendrait irrémédiable. La procédure de déclaration de nationalité reste ainsi ouverte à la correction des erreurs. Elle ne se fige pas à un moment unique et peut intégrer des éléments nouveaux. Cette souplesse procédurale sert la recherche de la vérité et l’effectivité du droit.