Tribunal de commerce de Tribunal Des Activités Économiques de Paris, le 30 juin 2025, n°2025049797

Le Tribunal des activités économiques de Paris, statuant en chambre du conseil le 30 juin 2025, a été saisi d’une déclaration de cessation des paiements déposée par une société. Cette dernière, exerçant une activité de transport routier, présentait un passif exigible de 11 104 euros face à un actif inexistant. Le tribunal a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée et fixé la date de cessation des paiements au 15 janvier 2025. La question se posait de l’application du régime de la liquidation simplifiée à une société commerciale en état d’insolvabilité caractérisée et dont l’activité était arrêtée. Les juges ont retenu ce régime en constatant l’absence totale d’actif et l’impossibilité de tout redressement. Cette solution mérite une analyse quant à son fondement légal et quant à ses implications pratiques pour les procédures collectives.

**La stricte application des conditions légales de la liquidation simplifiée**

Le jugement procède à une vérification méthodique des critères d’ouverture de la procédure. Le tribunal relève d’abord l’état de cessation des paiements, constaté lorsque le débiteur est « dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette appréciation in concreto est conforme à la définition de l’article L. 631-1 du code de commerce. Les juges notent ensuite l’inexistence de l’actif et l’arrêt de l’activité. Ces éléments permettent de justifier le choix de la liquidation judiciaire plutôt que du redressement. Le tribunal applique alors l’article L. 641-2 du code de commerce qui prévoit la liquidation simplifiée lorsque le redressement est impossible et « qu’il n’y a pas lieu à nomination d’un commissaire de justice en l’absence de tout actif à inventorier ». La décision opère ainsi une synthèse des faits et du droit. Elle démontre que le régime simplifié est subordonné à une double condition : l’impossibilité du redressement et l’absence d’actif à gérer ou à réaliser.

La fixation de la date de cessation des paiements au 15 janvier 2025, correspondant à la date des impôts impayés, retient l’attention. Cette méthode confirme une jurisprudence constante. La date est déterminée par le premier acte de non-paiement d’une dette certaine, liquide et exigible. Le choix d’une dette fiscale comme élément déclencheur est classique. Il illustre le rôle central de cette date pour la période suspecte. La décision montre ainsi un strict respect des règles de fond et de procédure. Elle évite tout formalisme excessif tout en garantissant la sécurité juridique.

**Les conséquences pratiques d’une procédure allégée**

Le prononcé de la liquidation simplifiée entraîne des modalités d’exécution spécifiques. La décision de ne pas nommer de commissaire de justice en est la première manifestation. Elle se justifie par « l’absence de tout actif à inventorier ». Cette absence rend superflue la mission de contrôle et de surveillance d’un tel auxiliaire de justice. L’économie de frais qui en résulte est notable. Elle correspond à l’esprit du régime simplifié, destiné aux situations les plus simples et les moins patrimoniales. Le mandataire judiciaire est toutefois désigné. Sa mission principale consistera à recevoir les déclarations de créances et à établir la liste définitive. Les délais impartis sont fixés avec précision, dans le respect des textes.

La fixation du délai de clôture à un an, conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce, est une autre caractéristique. Ce délai court est permis par la nature dénuée d’actif du patrimoine. Il contraste avec la durée souvent plus longue d’une liquidation classique. Cette célérité vise à permettre une clôture rapide et une libération du débiteur des dettes non apurées. Le jugement apparaît ainsi comme un acte d’administration judiciaire efficace. Il organise une procédure minimale, adaptée à une réalité économique elle-même réduite à néant.

Cette approche pragmatique soulève cependant une question sur le rôle du tribunal. En présence d’un actif nul, la procédure semble dépourvue de contenu patrimonial. Sa finalité est alors essentiellement déclarative et purgative. Elle permet de constater officiellement l’insolvabilité et d’éteindre les dettes à l’issue du délai. La solution est rationnelle d’un point de vue gestionnaire. Elle évite l’encombrement des juridictions par des procédures sans objet économique. Elle peut aussi être vue comme un acte de clémence pour le débiteur, lui offrant un cadre légal pour tourner la page.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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