Première chambre civile de la Cour de cassation, le 8 octobre 2025, n°24-12.275

La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 8 octobre 2025, a cassé sans renvoi un jugement du tribunal de proximité de Lunéville du 6 avril 2020. Un acquéreur avait commandé un bien lors d’un salon avec un bon de commande stipulant un financement par crédit. Il versa un acompte. Aucune offre de prêt ne lui fut adressée, l’acquéreur n’ayant pas fourni tous les éléments nécessaires à l’étude du crédit. Le vendeur poursuivit le paiement du solde. Le tribunal de proximité rejeta la demande d’annulation de la vente et condamna l’acquéreur à payer. Ce dernier forma un pourvoi. La Cour de cassation devait déterminer les effets de l’absence de conclusion du contrat de crédit sur la validité du contrat de vente qui lui était lié. Elle a jugé que le contrat de vente était devenu caduc et a rejeté la demande en paiement. Cette solution rappelle avec force le régime de l’opération commerciale unique en matière de crédit affecté.

**La réaffirmation du principe de caducité du contrat principal**

L’arrêt procède à une application stricte des textes régissant le crédit affecté. La Cour rappelle d’abord les conditions d’existence d’une opération commerciale unique. Elle cite l’article L. 311-1, 11° du code de la consommation qui dispose que « ces deux contrats constituent une opération commerciale unique ». Elle souligne également l’interdiction de tout engagement préalable à l’acceptation du crédit, en reprenant les termes de l’article L. 312-46 : « aucun engagement ne peut valablement être contracté par l’acheteur à l’égard du vendeur tant qu’il n’a pas accepté le contrat de crédit ». Le raisonnement s’achève par la mise en œuvre de la théorie de la caducité. La Cour applique l’article 1186 du code civil, précisant que « lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats […] pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement ». Elle en déduit un principe clair : « en l’absence, pour quelque motif que ce soit, de conclusion du contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un bien, le contrat de vente qui lui est lié devient caduc ». La Cour censure ainsi le jugement attaqué qui avait fondé sa décision sur la négligence de l’acquéreur et la régularité formelle de la vente. Elle estime que le tribunal « n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ». La solution est protectrice du consentement de l’emprunteur. Elle garantit que son engagement définitif envers le vendeur reste subordonné à la conclusion effective du crédit.

**La portée pratique d’une solution protectrice des consommateurs**

La décision a une portée pratique immédiate et étendue. Elle écarte tout examen des causes de l’échec du crédit. La formule « pour quelque motif que ce soit » est absolue. La négligence de l’acquéreur, pourtant retenue par les premiers juges, est ainsi indifférente. Le vendeur ne peut invoquer le comportement du consommateur pour maintenir la vente. La caducité opère de plein droit, ce que confirme le dispositif qui « rappelle que la caducité entraîne de plein droit la restitution de l’acompte ». L’arrêt renforce ainsi la sécurité juridique du consommateur. Il lui évite d’être engagé par un achat dont le financement, partie intégrante de son consentement, a échoué. La Cour statue au fond en application de l’article 627 du code de procédure civile. Elle substitue sa propre qualification aux constatations des juges du fond. Cette cassation sans renvoi manifeste la volonté d’uniformiser l’application de la règle. Elle évite un nouveau procès et donne une issue définitive au litige. Le vendeur supporte les conséquences financières de cette caducité, étant condamné aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision rappelle aux professionnels l’impératif de sécuriser la chaîne contractuelle. Elle les incite à veiller à la parfaite concomitance des consentements ou à proposer d’autres modes de financement. La rigueur du régime est le corollaire nécessaire de la protection légale accordée à l’emprunteur consommateur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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