Tribunal judiciaire de Rennes, le 30 juin 2025, n°22/08809
Le Tribunal judiciaire de Rennes, par jugement du 30 juin 2025, a été saisi d’une demande en bornage concernant une parcelle dont la propriété partagée était déjà établie par des décisions judiciaires définitives. L’instance opposait la propriétaire d’une partie de cette parcelle à son voisin, lequel contestait à nouveau la propriété et s’opposait au bornage proposé par un expert judiciaire. Le tribunal a homologué le rapport d’expertise et ordonné la pose des bornes conformément à ses prescriptions, tout en rejetant la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision illustre la mise en œuvre de l’autorité de la chose jugée dans le cadre contentieux du bornage et démontre le rôle probatoire dévolu à l’expertise judiciaire pour fixer les limites.
**L’affirmation de l’autorité de la chose jugée comme cadre intangible du bornage**
Le jugement rappelle avec fermeté l’intangibilité des décisions judiciaires définitives. Le tribunal écarte d’emblée la contestation du voisin sur la propriété en soulignant que cette question a été tranchée. Il relève que « M. [G] [A] ne saurait remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à ces décisions ». L’objet de la présente instance est ainsi strictement circonscrit à la détermination matérielle des limites, une fois la propriété établie. Cette approche garantit la sécurité juridique et interdit la réouverture de débats déjà jugés. Elle définit le bornage comme une simple opération d’exécution lorsque la propriété est certaine.
**La consécration de l’expertise judiciaire comme moyen de preuve privilégié pour fixer les limites**
Face à l’impossibilité de déterminer les limites par les titres seuls, le tribunal valide la méthode de l’expert. Il homologue son rapport en détaillant la rigueur de sa démarche. L’expert a privilégié un plan ancien issu des archives départementales, dont « l’authenticité ne saurait être contestée ». Le tribunal note qu’il a aussi examiné les titres produits par le défendeur, identifiant même l’origine de la confusion. Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des preuves en matière de bornage. Ici, il estime que « l’expert-géomètre a tenu compte » de tous les éléments utiles. La solution consacre ainsi l’expertise comme un auxiliaire de justice essentiel pour éclairer le juge sur des questions techniques complexes, fondant sa décision sur des éléments objectifs et vérifiables.
**La portée limitée de l’équité dans l’allocation des frais de procédure**
Le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile mérite observation. La demanderesse sollicitait une indemnité de 4 000 euros, invoquant la mauvaise foi du défendeur. Le tribunal, statuant « en équité au vu du coût des dépens », rejette cette demande. Pourtant, il condamne le défendeur à l’ensemble des dépens, incluant les frais d’expertise considérables. Cette distinction est notable. Elle suggère que la condamnation aux dépens, juridiquement encadrée, suffit à compenser le préjudice procédural dans cette affaire. Le juge use avec parcimonie du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 700. Il évite ainsi une sanction pécuniaire supplémentaire qui aurait pu apparaître disproportionnée, même en présence d’une attitude contestable. Cette modération tempère la sévérité de la condamnation aux dépens et rappelle le caractère subsidiaire de cette indemnité.
Le Tribunal judiciaire de Rennes, par jugement du 30 juin 2025, a été saisi d’une demande en bornage concernant une parcelle dont la propriété partagée était déjà établie par des décisions judiciaires définitives. L’instance opposait la propriétaire d’une partie de cette parcelle à son voisin, lequel contestait à nouveau la propriété et s’opposait au bornage proposé par un expert judiciaire. Le tribunal a homologué le rapport d’expertise et ordonné la pose des bornes conformément à ses prescriptions, tout en rejetant la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision illustre la mise en œuvre de l’autorité de la chose jugée dans le cadre contentieux du bornage et démontre le rôle probatoire dévolu à l’expertise judiciaire pour fixer les limites.
**L’affirmation de l’autorité de la chose jugée comme cadre intangible du bornage**
Le jugement rappelle avec fermeté l’intangibilité des décisions judiciaires définitives. Le tribunal écarte d’emblée la contestation du voisin sur la propriété en soulignant que cette question a été tranchée. Il relève que « M. [G] [A] ne saurait remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à ces décisions ». L’objet de la présente instance est ainsi strictement circonscrit à la détermination matérielle des limites, une fois la propriété établie. Cette approche garantit la sécurité juridique et interdit la réouverture de débats déjà jugés. Elle définit le bornage comme une simple opération d’exécution lorsque la propriété est certaine.
**La consécration de l’expertise judiciaire comme moyen de preuve privilégié pour fixer les limites**
Face à l’impossibilité de déterminer les limites par les titres seuls, le tribunal valide la méthode de l’expert. Il homologue son rapport en détaillant la rigueur de sa démarche. L’expert a privilégié un plan ancien issu des archives départementales, dont « l’authenticité ne saurait être contestée ». Le tribunal note qu’il a aussi examiné les titres produits par le défendeur, identifiant même l’origine de la confusion. Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des preuves en matière de bornage. Ici, il estime que « l’expert-géomètre a tenu compte » de tous les éléments utiles. La solution consacre ainsi l’expertise comme un auxiliaire de justice essentiel pour éclairer le juge sur des questions techniques complexes, fondant sa décision sur des éléments objectifs et vérifiables.
**La portée limitée de l’équité dans l’allocation des frais de procédure**
Le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile mérite observation. La demanderesse sollicitait une indemnité de 4 000 euros, invoquant la mauvaise foi du défendeur. Le tribunal, statuant « en équité au vu du coût des dépens », rejette cette demande. Pourtant, il condamne le défendeur à l’ensemble des dépens, incluant les frais d’expertise considérables. Cette distinction est notable. Elle suggère que la condamnation aux dépens, juridiquement encadrée, suffit à compenser le préjudice procédural dans cette affaire. Le juge use avec parcimonie du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 700. Il évite ainsi une sanction pécuniaire supplémentaire qui aurait pu apparaître disproportionnée, même en présence d’une attitude contestable. Cette modération tempère la sévérité de la condamnation aux dépens et rappelle le caractère subsidiaire de cette indemnité.