Première chambre civile de la Cour de cassation, le 8 octobre 2025, n°23-22.913
La Cour de cassation, première chambre civile, dans un arrêt du 8 octobre 2025, rejette un pourvoi relatif à la responsabilité professionnelle de notaires. Ceux-ci avaient conseillé une venderesse sur le régime fiscal d’une cession immobilière. L’administration fiscale a ultérieurement rectifié l’imposition, requalifiant la plus-value en plus-value professionnelle imposable. La venderesse a alors recherché la responsabilité des notaires pour manquement à leur devoir de conseil. La Cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 28 septembre 2023, a partiellement accueilli sa demande. Elle a retenu une faute mais a limité l’indemnisation à une fraction des pénalités de retard, au titre d’une perte de chance. La venderesse a formé un pourvoi, soutenant que le préjudice indemnisable devait inclure le montant de l’impôt rappelé. La Haute juridiction rejette ce pourvoi. Elle rappelle que le paiement d’un impôt dû ne constitue pas en soi un préjudice réparable. La réparation ne peut intervenir que si un conseil approprié aurait permis de l’éviter ou de le réduire. La cour d’appel a souverainement estimé que cette condition n’était pas remplie. La solution confirme ainsi une jurisprudence constante sur la nature du préjudice fiscal et son lien avec la perte de chance. Elle mérite une analyse approfondie.
**La réaffirmation d’un principe : l’exclusion du préjudice fiscal certain**
La Cour de cassation confirme une solution jurisprudentielle ancienne et ferme. Elle énonce que « le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf s’il est établi que, dûment informé ou conseillé, il n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre ». Ce principe repose sur une distinction essentielle. Le préjudice ne réside pas dans le paiement d’un impôt légalement dû. Il réside dans la privation de la possibilité d’opter pour une stratégie alternative. La charge de la preuve pèse sur le demandeur. Il doit démontrer le lien de causalité certain entre la faute du conseil et le montant de l’impôt payé. En l’espèce, la Cour d’appel de Montpellier a relevé l’absence d’un tel élément. Elle a noté « qu’aucun élément ne permet de retenir que la demanderesse, si elle avait été dûment informée […] aurait pris les décisions lui permettant d’éviter le préjudice invoqué ». La venderesse soutenait des intentions contradictoires. Elle affirmait qu’elle aurait soit renoncé à la vente, soit modifié ses conditions. Cette incertitude est fatale à sa prétention d’obtenir la réparation intégrale de l’impôt. La Cour valide cette analyse souveraine. Elle refuse ainsi d’assimiler un simple aléa fiscal à un préjudice certain. Cette rigueur protège les professionnels du droit contre des demandes indemnitaires excessives. Elle préserve la nature objective de l’obligation fiscale.
**La consécration souveraine de la perte de chance comme seul préjudice réparable**
Faute de démontrer un préjudice certain, la demanderesse ne peut obtenir réparation qu’au titre d’une perte de chance. La cour d’appel a estimé que « le préjudice en lien de causalité avec la faute des notaires consiste uniquement en une perte de chance pour la venderesse de ne pas avoir renoncé à la vente et d’éviter les conséquences du redressement fiscal ». La Cour de cassation approuve cette qualification. Elle valide également l’évaluation souveraine de cette chance à vingt-cinq pour cent. Cette évaluation portait uniquement sur les pénalités de retard. Celles-ci constituent un préjudice direct lié à la mauvaise information. Leur montant est incertain sans la faute. Leur réparation partielle est donc logique. La solution illustre la fonction compensatrice de la perte de chance. Elle répare non pas un dommage actuel, mais la disparition d’une éventualité favorable. La Haute juridiction rappelle ici les conditions d’application de cette notion. La chance perdue doit être réelle et sérieuse. Son évaluation quantitative relève du pouvoir souverain des juges du fond. En refusant de censurer cette appréciation, la Cour de cassation assure la sécurité juridique des décisions rendues en cette matière. Elle évite une judiciarisation excessive des litiges fiscaux. Les justiciables doivent prouver de manière concrète l’alternative qui leur a été soustraite. La décision renforce ainsi l’exigence de rigueur dans la preuve du lien causal en matière de responsabilité professionnelle.
La Cour de cassation, première chambre civile, dans un arrêt du 8 octobre 2025, rejette un pourvoi relatif à la responsabilité professionnelle de notaires. Ceux-ci avaient conseillé une venderesse sur le régime fiscal d’une cession immobilière. L’administration fiscale a ultérieurement rectifié l’imposition, requalifiant la plus-value en plus-value professionnelle imposable. La venderesse a alors recherché la responsabilité des notaires pour manquement à leur devoir de conseil. La Cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 28 septembre 2023, a partiellement accueilli sa demande. Elle a retenu une faute mais a limité l’indemnisation à une fraction des pénalités de retard, au titre d’une perte de chance. La venderesse a formé un pourvoi, soutenant que le préjudice indemnisable devait inclure le montant de l’impôt rappelé. La Haute juridiction rejette ce pourvoi. Elle rappelle que le paiement d’un impôt dû ne constitue pas en soi un préjudice réparable. La réparation ne peut intervenir que si un conseil approprié aurait permis de l’éviter ou de le réduire. La cour d’appel a souverainement estimé que cette condition n’était pas remplie. La solution confirme ainsi une jurisprudence constante sur la nature du préjudice fiscal et son lien avec la perte de chance. Elle mérite une analyse approfondie.
**La réaffirmation d’un principe : l’exclusion du préjudice fiscal certain**
La Cour de cassation confirme une solution jurisprudentielle ancienne et ferme. Elle énonce que « le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf s’il est établi que, dûment informé ou conseillé, il n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre ». Ce principe repose sur une distinction essentielle. Le préjudice ne réside pas dans le paiement d’un impôt légalement dû. Il réside dans la privation de la possibilité d’opter pour une stratégie alternative. La charge de la preuve pèse sur le demandeur. Il doit démontrer le lien de causalité certain entre la faute du conseil et le montant de l’impôt payé. En l’espèce, la Cour d’appel de Montpellier a relevé l’absence d’un tel élément. Elle a noté « qu’aucun élément ne permet de retenir que la demanderesse, si elle avait été dûment informée […] aurait pris les décisions lui permettant d’éviter le préjudice invoqué ». La venderesse soutenait des intentions contradictoires. Elle affirmait qu’elle aurait soit renoncé à la vente, soit modifié ses conditions. Cette incertitude est fatale à sa prétention d’obtenir la réparation intégrale de l’impôt. La Cour valide cette analyse souveraine. Elle refuse ainsi d’assimiler un simple aléa fiscal à un préjudice certain. Cette rigueur protège les professionnels du droit contre des demandes indemnitaires excessives. Elle préserve la nature objective de l’obligation fiscale.
**La consécration souveraine de la perte de chance comme seul préjudice réparable**
Faute de démontrer un préjudice certain, la demanderesse ne peut obtenir réparation qu’au titre d’une perte de chance. La cour d’appel a estimé que « le préjudice en lien de causalité avec la faute des notaires consiste uniquement en une perte de chance pour la venderesse de ne pas avoir renoncé à la vente et d’éviter les conséquences du redressement fiscal ». La Cour de cassation approuve cette qualification. Elle valide également l’évaluation souveraine de cette chance à vingt-cinq pour cent. Cette évaluation portait uniquement sur les pénalités de retard. Celles-ci constituent un préjudice direct lié à la mauvaise information. Leur montant est incertain sans la faute. Leur réparation partielle est donc logique. La solution illustre la fonction compensatrice de la perte de chance. Elle répare non pas un dommage actuel, mais la disparition d’une éventualité favorable. La Haute juridiction rappelle ici les conditions d’application de cette notion. La chance perdue doit être réelle et sérieuse. Son évaluation quantitative relève du pouvoir souverain des juges du fond. En refusant de censurer cette appréciation, la Cour de cassation assure la sécurité juridique des décisions rendues en cette matière. Elle évite une judiciarisation excessive des litiges fiscaux. Les justiciables doivent prouver de manière concrète l’alternative qui leur a été soustraite. La décision renforce ainsi l’exigence de rigueur dans la preuve du lien causal en matière de responsabilité professionnelle.