Tribunal judiciaire de Rennes, le 30 juin 2025, n°25/01021
Le Tribunal judiciaire de Rennes, par jugement du 30 juin 2025, a été saisi d’une action en responsabilité personnelle intentée par une créancière contre les associés d’une société civile immobilière. Cette société avait été préalablement condamnée à lui payer diverses sommes mais était entrée en liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs. La demanderesse invoquait les articles 1857 et 1858 du Code civil pour obtenir le paiement de sa créance à proportion des parts détenues par chaque associé. Elle réclamait également des dommages et intérêts distincts pour mauvaise foi. Les défendeurs, bien que régulièrement assignés, sont demeurés non comparants. Le tribunal a accueilli les demandes en les aménageant. Cette décision rappelle les conditions strictes de la mise en cause personnelle des associés. Elle illustre aussi la sanction des comportements déloyaux dans la gestion des dettes sociales.
La solution retenue repose sur une application rigoureuse du régime de la responsabilité indéfinie et proportionnelle. Le juge vérifie d’abord le respect de l’exigence de vaines poursuites préalables contre la personne morale. Il constate que la créancière a diligenté un commandement de payer et une saisie attribution avant de provoquer l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Ces diligences infructueuses satisfont à la condition posée par l’article 1858 du Code civil. Le tribunal estime donc la demande « bien fondée ». Il rappelle que les associés « répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social ». La quote-part de chacun est ainsi précisément calculée sur la base des statuts. Un paiement partiel effectué par l’un des associés est déduit de sa part personnelle. Cette approche respecte le principe de proportionnalité. Elle évite toute confusion avec une responsabilité solidaire. Le jugement écarte aussi la demande de majorations de retard supplémentaires. Il considère que celles-ci étaient déjà incluses dans la condamnation initiale. Cette analyse préserve l’autorité de la chose jugée. Elle empêche un enrichissement sans cause de la créancière.
La reconnaissance d’un préjudice distinct fondé sur la mauvaise foi des associés constitue l’apport notable de la décision. Le tribunal relève plusieurs manquements. Les associés ont dissous la société sans respecter les formalités légales. Ils ont réalisé l’unique actif social sans désintéresser la créancière. Ils connaissaient pourtant l’existence du litige. Le juge qualifie ces agissements de constitutifs d’une « mauvaise foi ». Il s’appuie sur l’article 1231-6 du Code civil. Ce texte permet d’obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires. Le préjudice indépendant du retard est ici constitué par les démarches judiciaires multiples imposées à la créancière. La condamnation est prononcée in solidum. Cette solidarité se justifie par la participation de chaque associé à la réalisation du dommage. Elle sanctionne une faute commune dans la gestion des intérêts des créanciers. Cette solution dépasse le cadre strict de la responsabilité proportionnelle. Elle tend à protéger les tiers contre les comportements abusifs. La mauvaise foi devient ainsi un facteur d’aggravation de la responsabilité des associés.
La portée de ce jugement mérite une analyse nuancée. D’un côté, il s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence constante sur la condition des vaines poursuites. La Cour de cassation exige des actes sérieux de recouvrement contre la société. La liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs en est souvent l’aboutissement logique. Le Tribunal judiciaire de Rennes applique cette exigence avec rigueur. Il ne se contente pas d’un simple commandement. Il exige la démonstration d’une impossibilité effective de recouvrement. D’un autre côté, l’allocation de dommages et intérêts pour mauvaise fait évoluer la matière. Cette solution reste relativement discrète en jurisprudence. Elle pourrait inciter les créanciers à invoquer plus systématiquement la mauvaise foi. La frontière entre le simple retard et la faute déloyale devra être précisée. La sanction de la dissolution irrégulière et de la dissipation d’actifs est cependant salutaire. Elle renforce la loyauté due par les associés dans la phase terminale de la vie sociale. Ce jugement constitue donc un rappel utile des obligations pesant sur les associés. Il protège les créanciers contre les manœuvres destinées à éluder le paiement des dettes.
Le Tribunal judiciaire de Rennes, par jugement du 30 juin 2025, a été saisi d’une action en responsabilité personnelle intentée par une créancière contre les associés d’une société civile immobilière. Cette société avait été préalablement condamnée à lui payer diverses sommes mais était entrée en liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs. La demanderesse invoquait les articles 1857 et 1858 du Code civil pour obtenir le paiement de sa créance à proportion des parts détenues par chaque associé. Elle réclamait également des dommages et intérêts distincts pour mauvaise foi. Les défendeurs, bien que régulièrement assignés, sont demeurés non comparants. Le tribunal a accueilli les demandes en les aménageant. Cette décision rappelle les conditions strictes de la mise en cause personnelle des associés. Elle illustre aussi la sanction des comportements déloyaux dans la gestion des dettes sociales.
La solution retenue repose sur une application rigoureuse du régime de la responsabilité indéfinie et proportionnelle. Le juge vérifie d’abord le respect de l’exigence de vaines poursuites préalables contre la personne morale. Il constate que la créancière a diligenté un commandement de payer et une saisie attribution avant de provoquer l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Ces diligences infructueuses satisfont à la condition posée par l’article 1858 du Code civil. Le tribunal estime donc la demande « bien fondée ». Il rappelle que les associés « répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social ». La quote-part de chacun est ainsi précisément calculée sur la base des statuts. Un paiement partiel effectué par l’un des associés est déduit de sa part personnelle. Cette approche respecte le principe de proportionnalité. Elle évite toute confusion avec une responsabilité solidaire. Le jugement écarte aussi la demande de majorations de retard supplémentaires. Il considère que celles-ci étaient déjà incluses dans la condamnation initiale. Cette analyse préserve l’autorité de la chose jugée. Elle empêche un enrichissement sans cause de la créancière.
La reconnaissance d’un préjudice distinct fondé sur la mauvaise foi des associés constitue l’apport notable de la décision. Le tribunal relève plusieurs manquements. Les associés ont dissous la société sans respecter les formalités légales. Ils ont réalisé l’unique actif social sans désintéresser la créancière. Ils connaissaient pourtant l’existence du litige. Le juge qualifie ces agissements de constitutifs d’une « mauvaise foi ». Il s’appuie sur l’article 1231-6 du Code civil. Ce texte permet d’obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires. Le préjudice indépendant du retard est ici constitué par les démarches judiciaires multiples imposées à la créancière. La condamnation est prononcée in solidum. Cette solidarité se justifie par la participation de chaque associé à la réalisation du dommage. Elle sanctionne une faute commune dans la gestion des intérêts des créanciers. Cette solution dépasse le cadre strict de la responsabilité proportionnelle. Elle tend à protéger les tiers contre les comportements abusifs. La mauvaise foi devient ainsi un facteur d’aggravation de la responsabilité des associés.
La portée de ce jugement mérite une analyse nuancée. D’un côté, il s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence constante sur la condition des vaines poursuites. La Cour de cassation exige des actes sérieux de recouvrement contre la société. La liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs en est souvent l’aboutissement logique. Le Tribunal judiciaire de Rennes applique cette exigence avec rigueur. Il ne se contente pas d’un simple commandement. Il exige la démonstration d’une impossibilité effective de recouvrement. D’un autre côté, l’allocation de dommages et intérêts pour mauvaise fait évoluer la matière. Cette solution reste relativement discrète en jurisprudence. Elle pourrait inciter les créanciers à invoquer plus systématiquement la mauvaise foi. La frontière entre le simple retard et la faute déloyale devra être précisée. La sanction de la dissolution irrégulière et de la dissipation d’actifs est cependant salutaire. Elle renforce la loyauté due par les associés dans la phase terminale de la vie sociale. Ce jugement constitue donc un rappel utile des obligations pesant sur les associés. Il protège les créanciers contre les manœuvres destinées à éluder le paiement des dettes.