Première chambre civile de la Cour de cassation, le 1 octobre 2025, n°23-20.155
La Cour de cassation, première chambre civile, dans un arrêt du 1er octobre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Un litige opposait deux parties à la suite d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 22 juin 2023. La requérante forma un pourvoi en cassation contre cette décision. La Cour suprême, après examen, estime que les moyens soulevés ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique en conséquence l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. La question posée est celle de l’utilisation de la procédure de rejet non spécialement motivé et de son contrôle par la Cour de cassation. La solution retenue confirme le pouvoir souverain de la Cour pour apprécier le caractère sérieux des moyens.
**La confirmation d’un pouvoir souverain d’appréciation**
La Cour de cassation exerce un contrôle discrétionnaire sur l’admission des pourvois. L’arrêt rappelle que la Cour « estime que les moyens de cassation […] ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formulation consacre le pouvoir d’appréciation de la haute juridiction pour filtrer les recours. Elle juge de l’inanité manifeste des arguments sans avoir à entrer dans un examen détaillé. Cette pratique procédurale permet une économie des moyens de la justice. Elle évite la rédaction de motifs développés lorsque le pourvoi est irrecevable ou dénué de fondement sérieux. Le recours à l’article 1014 du code de procédure civile reste encadré. La Cour ne peut l’utiliser que si le défaut de base légale des moyens est évident. Cette appréciation demeure souveraine et échappe à tout autre contrôle.
**Les limites implicites d’une procédure exceptionnelle**
Le rejet non spécialement motivé constitue une procédure exceptionnelle. Son usage doit rester strictement interprété pour garantir le droit au recours. La Cour indique que les moyens ne sont « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». L’adverbe « manifestement » impose un seuil élevé. Seuls les pourvois totalement dépourvus de substance juridique peuvent être écartés ainsi. Cette solution protège le principe du double degré de juridiction. Elle préserve également l’accès à la Cour de cassation pour les questions sérieuses de droit. Une application trop large de cet article priverait les justiciables d’une motivation. Or la motivation des décisions de justice est un principe fondamental. L’arrêt du 1er octobre 2025 réaffirme donc un équilibre délicat. Il consacre un pouvoir nécessaire de filtrage tout en en circonscrivant l’exercice. La portée de cette décision est avant tout procédurale. Elle rappelle les conditions strictes d’un rejet sans motivation spéciale. Elle n’innove pas mais confirme une jurisprudence constante. Son effet est de maintenir une sécurité juridique pour les justiciables.
La Cour de cassation, première chambre civile, dans un arrêt du 1er octobre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Un litige opposait deux parties à la suite d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 22 juin 2023. La requérante forma un pourvoi en cassation contre cette décision. La Cour suprême, après examen, estime que les moyens soulevés ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique en conséquence l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. La question posée est celle de l’utilisation de la procédure de rejet non spécialement motivé et de son contrôle par la Cour de cassation. La solution retenue confirme le pouvoir souverain de la Cour pour apprécier le caractère sérieux des moyens.
**La confirmation d’un pouvoir souverain d’appréciation**
La Cour de cassation exerce un contrôle discrétionnaire sur l’admission des pourvois. L’arrêt rappelle que la Cour « estime que les moyens de cassation […] ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formulation consacre le pouvoir d’appréciation de la haute juridiction pour filtrer les recours. Elle juge de l’inanité manifeste des arguments sans avoir à entrer dans un examen détaillé. Cette pratique procédurale permet une économie des moyens de la justice. Elle évite la rédaction de motifs développés lorsque le pourvoi est irrecevable ou dénué de fondement sérieux. Le recours à l’article 1014 du code de procédure civile reste encadré. La Cour ne peut l’utiliser que si le défaut de base légale des moyens est évident. Cette appréciation demeure souveraine et échappe à tout autre contrôle.
**Les limites implicites d’une procédure exceptionnelle**
Le rejet non spécialement motivé constitue une procédure exceptionnelle. Son usage doit rester strictement interprété pour garantir le droit au recours. La Cour indique que les moyens ne sont « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». L’adverbe « manifestement » impose un seuil élevé. Seuls les pourvois totalement dépourvus de substance juridique peuvent être écartés ainsi. Cette solution protège le principe du double degré de juridiction. Elle préserve également l’accès à la Cour de cassation pour les questions sérieuses de droit. Une application trop large de cet article priverait les justiciables d’une motivation. Or la motivation des décisions de justice est un principe fondamental. L’arrêt du 1er octobre 2025 réaffirme donc un équilibre délicat. Il consacre un pouvoir nécessaire de filtrage tout en en circonscrivant l’exercice. La portée de cette décision est avant tout procédurale. Elle rappelle les conditions strictes d’un rejet sans motivation spéciale. Elle n’innove pas mais confirme une jurisprudence constante. Son effet est de maintenir une sécurité juridique pour les justiciables.