Première chambre civile de la Cour de cassation, le 1 octobre 2025, n°22-16.440
La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 1er octobre 2025, a ordonné le retrait du rôle d’une affaire à la demande conjointe de toutes les parties. Cette décision intervient dans le cadre d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 mars 2022. L’affaire concernait initialement une demande de révocation des mesures de protection d’une majeure. Le pourvoyeur a ultérieurement sollicité le retrait du rôle pour poursuivre une médiation. Les autres parties se sont associées à cette demande. La Cour retient que les conditions légales sont remplies. Elle applique strictement l’article 382 du code de procédure civile. La question est de savoir comment la Cour apprécie les conditions procédurales d’une telle demande et quelles en sont les implications.
**La consécration d’une condition procédurale unanime et formaliste**
La Cour exige une demande écrite et motivée de toutes les parties. Elle rappelle que le retrait du rôle n’est pas un acte unilatéral. L’arrêt précise qu’il “y a lieu d’ordonner le retrait du rôle de la Cour dès lors que toutes les parties en ont fait la demande écrite et motivée”. Cette formulation souligne le caractère cumulatif des conditions. L’unanimité des volontés est essentielle pour préserver l’équilibre contradictoire. Le formalisme de l’écrit garantit la sécurité juridique et évite tout revirement ultérieur. La motivation de la demande permet à la Cour de vérifier l’absence de vice du consentement. Cette approche est conforme à l’économie générale de l’article 382 du code de procédure civile. Elle protège l’autorité de la chose jugée et le principe du contradictoire.
La solution insiste sur la nature conventionnelle de l’extinction de l’instance en cassation. En exigeant l’accord de tous les défendeurs au pourvoi, la Cour reconnaît leur intérêt à la décision. Cette position est traditionnelle en matière de désistement d’instance. Elle évite qu’une partie ne prive autrui du bénéfice d’un arrêt de rejet. La référence à la “volonté de poursuivre une médiation” comme motif valable est notable. Elle montre la faveur accordée aux modes alternatifs de règlement des différends. La Cour facilite ainsi le règlement amiable, même à un stade avancé de la procédure. Cette souplesse procédurale sert l’apaisement des conflits, notamment familiaux.
**Les effets limités d’une décision de retrait sur l’office du juge**
Le retrait du rôle met fin à l’instance sans examen du fond du pourvoi. La Cour ne se prononce pas sur la régularité de l’arrêt attaqué. Elle renonce ainsi à exercer son office de juge du droit. Cette décision est purement procédurale et n’emporte aucune approbation des juges du fond. Elle laisse en l’état la décision de la cour d’appel. Les parties retrouvent leur liberté d’action, sous réserve des délais de pourvoi. Le retrait constitue une fin de non-recevoir à statuer. Il diffère du désistement qui suppose une renonciation au droit d’agir. Ici, le droit de se pourvoir en cassation n’est pas éteint pour l’avenir sur le même litige.
La portée de cette jurisprudence est cependant circonscrite. Elle ne vaut que pour l’instance en cours et n’a pas d’effet substantiel. Le litige sur le fond demeure entier, les parties pouvant ultérieurement saisir à nouveau le juge. La promotion de la médiation apparaît comme l’objectif sous-jacent. Cette décision s’inscrit dans une tendance favorable au règlement conventionnel. Elle pourrait inciter les parties à rechercher des solutions négociées, même après un jugement. Toutefois, elle ne doit pas conduire à négliger le rôle de la Cour de cassation. La garantie de l’unité du droit passe par l’examen des pourvois. Un usage trop fréquent du retrait pourrait affaiblir cette fonction essentielle.
La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 1er octobre 2025, a ordonné le retrait du rôle d’une affaire à la demande conjointe de toutes les parties. Cette décision intervient dans le cadre d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 mars 2022. L’affaire concernait initialement une demande de révocation des mesures de protection d’une majeure. Le pourvoyeur a ultérieurement sollicité le retrait du rôle pour poursuivre une médiation. Les autres parties se sont associées à cette demande. La Cour retient que les conditions légales sont remplies. Elle applique strictement l’article 382 du code de procédure civile. La question est de savoir comment la Cour apprécie les conditions procédurales d’une telle demande et quelles en sont les implications.
**La consécration d’une condition procédurale unanime et formaliste**
La Cour exige une demande écrite et motivée de toutes les parties. Elle rappelle que le retrait du rôle n’est pas un acte unilatéral. L’arrêt précise qu’il “y a lieu d’ordonner le retrait du rôle de la Cour dès lors que toutes les parties en ont fait la demande écrite et motivée”. Cette formulation souligne le caractère cumulatif des conditions. L’unanimité des volontés est essentielle pour préserver l’équilibre contradictoire. Le formalisme de l’écrit garantit la sécurité juridique et évite tout revirement ultérieur. La motivation de la demande permet à la Cour de vérifier l’absence de vice du consentement. Cette approche est conforme à l’économie générale de l’article 382 du code de procédure civile. Elle protège l’autorité de la chose jugée et le principe du contradictoire.
La solution insiste sur la nature conventionnelle de l’extinction de l’instance en cassation. En exigeant l’accord de tous les défendeurs au pourvoi, la Cour reconnaît leur intérêt à la décision. Cette position est traditionnelle en matière de désistement d’instance. Elle évite qu’une partie ne prive autrui du bénéfice d’un arrêt de rejet. La référence à la “volonté de poursuivre une médiation” comme motif valable est notable. Elle montre la faveur accordée aux modes alternatifs de règlement des différends. La Cour facilite ainsi le règlement amiable, même à un stade avancé de la procédure. Cette souplesse procédurale sert l’apaisement des conflits, notamment familiaux.
**Les effets limités d’une décision de retrait sur l’office du juge**
Le retrait du rôle met fin à l’instance sans examen du fond du pourvoi. La Cour ne se prononce pas sur la régularité de l’arrêt attaqué. Elle renonce ainsi à exercer son office de juge du droit. Cette décision est purement procédurale et n’emporte aucune approbation des juges du fond. Elle laisse en l’état la décision de la cour d’appel. Les parties retrouvent leur liberté d’action, sous réserve des délais de pourvoi. Le retrait constitue une fin de non-recevoir à statuer. Il diffère du désistement qui suppose une renonciation au droit d’agir. Ici, le droit de se pourvoir en cassation n’est pas éteint pour l’avenir sur le même litige.
La portée de cette jurisprudence est cependant circonscrite. Elle ne vaut que pour l’instance en cours et n’a pas d’effet substantiel. Le litige sur le fond demeure entier, les parties pouvant ultérieurement saisir à nouveau le juge. La promotion de la médiation apparaît comme l’objectif sous-jacent. Cette décision s’inscrit dans une tendance favorable au règlement conventionnel. Elle pourrait inciter les parties à rechercher des solutions négociées, même après un jugement. Toutefois, elle ne doit pas conduire à négliger le rôle de la Cour de cassation. La garantie de l’unité du droit passe par l’examen des pourvois. Un usage trop fréquent du retrait pourrait affaiblir cette fonction essentielle.