Première chambre civile de la Cour de cassation, le 1 octobre 2025, n°24-14.460

La Cour de cassation, première chambre civile, dans une décision du 1er octobre 2025, a rejeté un pourvoi sans motivation spéciale. L’affaire opposait deux parties à la suite d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 15 février 2024. Le demandeur au pourvoi contestait cette décision d’appel. La Cour suprême a estimé que les moyens soulevés n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Cette disposition permet un rejet non spécialement motivé lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou non fondé. La solution retenue soulève la question des conditions d’application de cette procédure simplifiée. Elle interroge également sur les garanties offertes aux justiciables dans l’exercice du recours en cassation.

**La confirmation d’une procédure de filtrage des pourvois**

La Cour de cassation valide l’utilisation d’une décision sans motivation spéciale. Elle juge que les moyens invoqués « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formule reprend les termes de l’article 1014 du code de procédune civile. L’application de ce texte permet à la Cour de rejeter rapidement les pourvois dépourvus de fondement sérieux. Cette pratique constitue un outil de gestion du flux des recours. Elle répond à la nécessité de bonne administration de la justice. La Haute juridiction exerce ainsi un contrôle a priori sur la recevabilité substantielle des moyens. Elle opère un filtrage pour ne retenir que les griefs susceptibles de remettre en cause la décision attaquée. Cette approche est ancienne et constante dans la jurisprudence. Elle permet de préserver la Cour de requêtes dilatoires ou fantaisistes. L’économie de moyens juridictionnels qui en résulte est notable.

**Les limites procédurales d’un rejet non motivé**

Le recours à cette procédure simplifiée n’est pas sans encadrement. L’article 1014 exige que l’absence de fondement du pourvoi soit manifeste. Le contrôle exercé par la Cour doit donc être immédiat et certain. La décision commentée ne détaille pas l’analyse des moyens écartés. Elle se borne à constater leur caractère non cassant. Cette brièveté peut soulever des questions sur le droit à un procès équitable. Le justiciable pourrait estimer être privé d’une motivation suffisante. La Cour européenne des droits de l’homme admet pourtant des motivations succinctes. Elle les autorise lorsque le rejet est évident au regard du droit et des faits. La solution adoptée s’inscrit dans cette logique. Elle suppose une appréciation rigoureuse et indiscutable de la Cour. Le demandeur au pourvoi conserve la possibilité de former un recours contre cette décision. Les conditions strictes d’application préservent ainsi l’équilibre de la procédure.

**La portée restrictive d’une jurisprudence constante**

La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle bien établie. Elle ne modifie pas l’état du droit positif en la matière. La Cour rappelle simplement les conditions d’application d’un texte procédural. La portée de l’arrêt est donc limitée. Il s’agit d’une décision d’espèce qui ne crée pas de principe nouveau. Son intérêt réside dans la réaffirmation d’une pratique courante. Cette réaffirmation peut avoir une valeur pédagogique pour les praticiens. Elle les incite à ne se pourvoir qu’avec des moyens sérieux et substantiels. Le risque d’un rejet sans motivation détaillée est ainsi rappelé. L’impact sur le droit positif est nul, mais l’effet dissuasif sur les recours abusifs est réel. La solution contribue à la sécurité juridique en filtrant les pourvois. Elle évite l’encombrement de la Cour par des litiges sans perspective de succès.

**Les interrogations sur l’effectivité du contrôle juridictionnel**

L’utilisation du rejet non motivé peut susciter des critiques doctrinales. Certains auteurs y voient une atteinte au principe du contradictoire. La partie perdante ne dispose pas d’une explication circonstanciée sur le rejet de ses arguments. La Cour procède à un examen sommaire qui peut paraître insuffisant. La garantie d’un contrôle juridictionnel complet semble affaiblie. Pourtant, la jurisprudence constitutionnelle a validé ce mécanisme. Le Conseil constitutionnel estime qu’il ne méconnaît pas le droit à un recours effectif. La brièveté de la motivation est contrebalancée par l’exigence du caractère manifeste. La décision commentée respecte ce cadre exigeant. Elle n’ouvre pas la voie à un usage extensif de la procédure. La Cour maintient une application stricte et prudente de l’article 1014. L’équilibre entre célérité procédurale et droits de la défense paraît ainsi préservé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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