Tribunal judiciaire de Évry, le 27 juin 2025, n°25/00290

Le Tribunal judiciaire d’Évry, juge des référés, a rendu le 27 juin 2025 une ordonnance statuant sur l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial, ses effets sur l’occupation des lieux et les demandes pécuniaires assorties. Le bailleur avait donné à bail un local commercial moyennant un loyer annuel et des provisions sur charges payables d’avance. Le preneur ayant cessé les paiements, un commandement visant la clause résolutoire fut délivré le 4 juillet 2024, suivi d’un protocole amiable resté sans suite. Assigné en référé, le preneur a constitué avocat sans comparaître, tandis que le bailleur sollicitait la constatation de la résiliation de plein droit, l’expulsion et des provisions au titre des arriérés et de l’indemnité d’occupation.

La question posée tenait aux conditions d’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article L.145-41 du code de commerce, à l’étendue de l’office du juge des référés pour la constater et en tirer les conséquences utiles. La juridiction rappelle que « l’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ». Constatant que le commandement délivré a été « demeuré infructueux », elle énonce que « le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 5 août 2024 ». Elle en déduit l’expulsion, la fixation provisoire d’une indemnité d’occupation au montant du loyer augmenté des charges, et l’octroi d’une provision au titre des impayés, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, le tout sans astreinte.

I. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire en référé

A. Le rappel normatif et la vérification du commandement préalable

Le juge assoit son contrôle sur le texte central du statut des baux commerciaux. Il cite le délai de grâce légal d’un mois attaché au commandement visant la clause, dont la mention est exigée à peine de nullité. La motivation s’appuie sur la production du bail, du commandement et d’un décompte actualisé, ce qui borne le débat aux pièces utiles. En retenant que « le commandement de payer […] est demeuré infructueux », la juridiction rattache strictement la sanction à l’inexécution postérieure, selon une lecture objective de la condition résolutoire.

Ce rappel, sobre, évite toute confusion entre la résiliation de plein droit et la résolution judiciaire. Il souligne que l’initiative revient au bailleur, mais que l’effet résolutoire suppose la preuve d’une défaillance persistante au-delà du délai légal. L’approche s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui privilégie la sécurité des échanges. Elle laisse peu d’espace à une contestation sérieuse en l’absence de paiement intégral dans le mois.

B. La preuve de l’inexécution et l’appréciation de l’absence de contestation sérieuse

La décision articule le raisonnement probatoire avec l’office du référé. Elle rappelle que, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision ». En matière de clause résolutoire, l’existence de l’obligation de payer et la persistance du manquement peuvent, lorsqu’elles ressortent des pièces, suffire à constater la résiliation. Le protocole amiable mentionné ne contenant pas de novation attestée, son inexécution renforce l’analyse d’une défaillance prolongée.

Ce traitement confirme la cohérence entre le mécanisme résolutoire légal et le référé-provision. Le juge ne tranche pas le fond, mais vérifie la réalité documentée de la dette et l’absence de débat sérieux. La non-comparution n’est pas déterminante à elle seule. Elle souligne toutefois l’absence d’éléments contraires, ce qui concentre l’examen sur des écritures univoques et un décompte régulier.

II. Les effets de la résiliation et l’office du juge des référés

A. L’expulsion, l’indemnité d’occupation et les provisions pécuniaires

Une fois la résiliation acquise, l’occupation devient sans droit ni titre. L’ordonnance ordonne l’expulsion immédiate, au besoin avec le concours de la force publique, et précise le régime des meubles par renvoi aux textes d’exécution. Elle rappelle avec netteté que « à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation ». Cette indemnité est, à titre provisionnel, « égale au montant du dernier loyer appelé augmenté des charges et taxes afférentes ».

Le cumul entre provision sur arriérés et indemnité d’occupation procède d’une distinction temporelle précise. Les arriérés portent sur la période antérieure à la résiliation, l’indemnité couvre la période postérieure jusqu’à restitution des clés. La décision assortit les sommes réclamées des intérêts au taux légal à compter du prononcé ou de chaque échéance, ce qui ordonne la charge financière sans excès. Le cadre demeure strictement provisionnel, conforme à l’article 835.

B. Les limites de la contrainte et la mesure des accessoires

La juridiction rejette l’astreinte sollicitée pour l’expulsion, motif pris que le concours de la force publique est accordé. Cette sobriété respecte la proportionnalité des moyens d’exécution, en évitant un cumul de contraintes superflues dans un contexte d’occupation irrégulière déjà caractérisée. Elle rappelle en outre que « l’exécution provisoire est de droit », ce qui garantit l’effectivité de la décision sans formalités additionnelles.

Ce calibrage souligne la juste mesure de l’office du référé. Il met en œuvre des mesures conservatoires et exécutoires nécessaires et suffisantes, sans préjuger du fond au-delà de l’évidence. L’octroi des frais irrépétibles, dans une mesure modérée, parachève l’économie de la décision. L’ensemble prévient les retards d’exécution tout en maintenant l’équilibre des charges procédurales.

« CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire », « ORDONNE […] l’expulsion immédiate », et « FIXE à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation » résument l’économie du dispositif. La solution s’inscrit dans un courant stable qui protège la force obligatoire du bail commercial. Elle rappelle que la clause résolutoire, dûment mise en œuvre, produit ses effets mécaniques, sous le contrôle mesuré du juge des référés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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