Première chambre civile de la Cour de cassation, le 1 octobre 2025, n°23-12.728
La Première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er octobre 2025, casse un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 juin 2022. Cette dernière avait déclaré exécutoire en France une ordonnance anglaise du 4 septembre 2020. Cette décision étrangère ordonnait le transfert de propriété d’un bien immobilier français. La Cour de cassation sanctionne une dénaturation des conclusions de l’une des parties. Elle rappelle ainsi les exigences strictes du principe interdisant au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis.
**I. La sanction d’une dénaturation caractérisée des conclusions des parties**
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait rejeté une demande de sursis à statuer. Elle estimait que la demande se fondait sur un recours en appel déjà refusé. La Cour de cassation relève pourtant une erreur manifeste dans cette appréciation. Les conclusions demandaient un sursis dans l’attente d’une décision définitive au Royaume-Uni. Cette décision concernait un recours en caducité déposé devant le tribunal d’origine. La haute juridiction constate que la cour d’appel a méconnu les termes clairs et précis des écritures. Elle “a violé le principe” interdisant la dénaturation. Cette violation justifie à elle seule la cassation de la décision.
La Cour de cassation applique ici une jurisprudence constante et exigeante. Le juge doit interpréter les conclusions sans en altérer le sens objectif. L’arrêt rappelle que cette obligation constitue un principe général du procès civil. Sa méconnaissance ouvre directement la voie à un pourvoi. La dénaturation est retenue lorsque l’interprétation du juge est contraire à la teneur évidente des écrits. La solution affirme la nécessité d’une lecture fidèle des prétentions des parties. Elle garantit le respect du contradictoire et des droits de la défense.
**II. La portée limitée du contrôle opéré sur les décisions étrangères**
Le litige principal concerne l’exécution en France d’une décision anglaise. La question du sursis à statuer se posait dans ce cadre procédural spécifique. Le règlement européen sur les obligations alimentaires était invoqué. La Cour de cassation ne se prononce pas sur les conditions de fond de l’exéquatur. Elle se limite à censurer une irrégularité de procédure interne. Cette autocensure montre la rigueur du contrôle exercé sur les juges du fond. Elle confirme que les vices de procédure peuvent faire obstacle à l’exécution d’une décision étrangère.
La portée de l’arrêt est cependant circonscrite à la question de la dénaturation. La haute juridistique renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Lyon. Elle laisse à cette dernière le soin de réexaminer la demande de sursis à statuer. Le juge devra apprécier si un recours pendant à l’étranger justifie un sursis. La solution n’apporte pas de précision sur l’articulation des procédures internationales. Elle souligne néanmoins l’importance d’une instruction complète et exacte des débats. La sécurité juridique des décisions exéquaturières en dépend directement.
La Première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er octobre 2025, casse un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 juin 2022. Cette dernière avait déclaré exécutoire en France une ordonnance anglaise du 4 septembre 2020. Cette décision étrangère ordonnait le transfert de propriété d’un bien immobilier français. La Cour de cassation sanctionne une dénaturation des conclusions de l’une des parties. Elle rappelle ainsi les exigences strictes du principe interdisant au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis.
**I. La sanction d’une dénaturation caractérisée des conclusions des parties**
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait rejeté une demande de sursis à statuer. Elle estimait que la demande se fondait sur un recours en appel déjà refusé. La Cour de cassation relève pourtant une erreur manifeste dans cette appréciation. Les conclusions demandaient un sursis dans l’attente d’une décision définitive au Royaume-Uni. Cette décision concernait un recours en caducité déposé devant le tribunal d’origine. La haute juridiction constate que la cour d’appel a méconnu les termes clairs et précis des écritures. Elle “a violé le principe” interdisant la dénaturation. Cette violation justifie à elle seule la cassation de la décision.
La Cour de cassation applique ici une jurisprudence constante et exigeante. Le juge doit interpréter les conclusions sans en altérer le sens objectif. L’arrêt rappelle que cette obligation constitue un principe général du procès civil. Sa méconnaissance ouvre directement la voie à un pourvoi. La dénaturation est retenue lorsque l’interprétation du juge est contraire à la teneur évidente des écrits. La solution affirme la nécessité d’une lecture fidèle des prétentions des parties. Elle garantit le respect du contradictoire et des droits de la défense.
**II. La portée limitée du contrôle opéré sur les décisions étrangères**
Le litige principal concerne l’exécution en France d’une décision anglaise. La question du sursis à statuer se posait dans ce cadre procédural spécifique. Le règlement européen sur les obligations alimentaires était invoqué. La Cour de cassation ne se prononce pas sur les conditions de fond de l’exéquatur. Elle se limite à censurer une irrégularité de procédure interne. Cette autocensure montre la rigueur du contrôle exercé sur les juges du fond. Elle confirme que les vices de procédure peuvent faire obstacle à l’exécution d’une décision étrangère.
La portée de l’arrêt est cependant circonscrite à la question de la dénaturation. La haute juridistique renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Lyon. Elle laisse à cette dernière le soin de réexaminer la demande de sursis à statuer. Le juge devra apprécier si un recours pendant à l’étranger justifie un sursis. La solution n’apporte pas de précision sur l’articulation des procédures internationales. Elle souligne néanmoins l’importance d’une instruction complète et exacte des débats. La sécurité juridique des décisions exéquaturières en dépend directement.