La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 18 décembre 2025, précise l’articulation entre les règles procédurales nationales et la protection des consommateurs. En 1998, deux promettants acquéreurs ont conclu une promesse de vente prévoyant une clause pénale autorisant le vendeur à conserver l’acompte versé en cas d’inexécution. Le contrat définitif n’ayant jamais été signé, un litige est né concernant la restitution des sommes perçues par le professionnel après la résolution du contrat. La Cour d’appel d’Ancône, dans une décision de 2009, a réduit le montant de la pénalité sans toutefois examiner formellement le caractère abusif de la clause. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation italienne a cassé cet arrêt en 2015 pour un défaut de motivation relatif au calcul de la réduction appliquée. La Cour d’appel de Bologne, statuant sur renvoi en 2018, a de nouveau ajusté la pénalité sans se prononcer sur la validité intrinsèque de la stipulation contractuelle. Lors d’un second contrôle de légalité, les consommateurs ont invoqué pour la première fois la nullité de la clause pénale sur le fondement des clauses abusives. La juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité du principe de l’autorité de la chose jugée avec l’obligation de relever d’office le caractère abusif d’une clause. La Cour de justice juge que le droit de l’Union s’oppose à une réglementation empêchant le juge du renvoi d’examiner cette nullité si aucun contrôle n’a eu lieu.
I. L’impératif du contrôle d’office face aux contraintes procédurales nationales
A. La prééminence de l’ordre public de protection sur la passivité des parties
La Cour rappelle que le système de protection de la directive 93/13 repose sur l’idée que « le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité ». Cette vulnérabilité concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, nécessitant une intervention positive du juge pour rétablir l’équilibre contractuel réel. Dès lors, le juge national est « tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle » dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires. Cette obligation de suppléer au déséquilibre existant entre les parties constitue une règle impérative qui s’impose aux juridictions nationales, indépendamment du comportement des plaideurs. La protection juridictionnelle effective exige que le silence ou la passivité relative du consommateur lors des premières phases de l’instance ne puisse entraîner une forclusion automatique. L’intervention du juge national permet ainsi de garantir que les clauses abusives ne lient pas le consommateur, conformément aux objectifs fixés par le législateur européen.
B. L’éviction de l’autorité de la chose jugée implicite
Le principe de l’autorité de la chose jugée ne saurait couvrir des questions juridiques qui n’ont fait l’objet d’aucun examen effectif par les juridictions antérieures. La Cour de justice précise que « l’application du principe de l’autorité de la chose jugée ne permet pas au juge national » de négliger la directive. Une décision judiciaire ne peut interdire un contrôle ultérieur que si le juge a expressément motivé l’absence de caractère abusif de la clause litigieuse. En l’espèce, les décisions de la Cour d’appel d’Ancône et de la Cour de cassation en 2015 n’ont jamais abordé la validité de la clause. La réduction équitable d’une pénalité, prévue par le droit civil national, ne saurait valoir reconnaissance implicite de l’absence d’abus au sens du droit européen. Admettre une telle fiction juridique rendrait impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, violant ainsi le principe d’effectivité.
II. Le renforcement de l’effectivité du droit de l’Union par l’exigence de motivation
A. Le rejet d’une forclusion procédurale au détriment du consommateur
L’autonomie procédurale des États membres rencontre une limite infranchissable lorsque les modalités nationales portent atteinte à la substance même du droit de la protection. Une réglementation interdisant d’examiner un moyen d’ordre public européen lors d’une procédure de renvoi après cassation est jugée incompatible avec l’article 47 de la Charte. La Cour souligne que le respect du principe d’effectivité ne saurait « aller jusqu’à suppléer intégralement à la passivité totale du consommateur concerné » dans toutes les situations. Néanmoins, la participation active des requérants aux différentes phases de la procédure, même tardive sur ce point précis, exclut toute qualification de comportement totalement passif. La possibilité d’invoquer le caractère abusif d’une clause pénale doit rester ouverte tant qu’un contrôle juridictionnel motivé n’a pas été formellement effectué par un juge. Cette solution garantit que le consommateur ne soit pas privé des moyens adéquats pour faire cesser l’application de stipulations contractuelles manifestement déséquilibrées.
B. L’imposition d’un contrôle juridictionnel explicite et motivé
La sécurité juridique et la stabilité des relations contractuelles dépendent désormais d’une exigence de transparence accrue dans la rédaction des décisions de justice nationales. Le contrôle d’une clause n’est réputé conforme au principe d’effectivité que si la décision est « motivée de manière suffisante pour permettre d’identifier les clauses examinées ». Cette motivation doit expliciter les raisons, même sommaires, pour lesquelles le juge a estimé que les stipulations contractuelles étaient dépourvues de tout caractère abusif. Une telle exigence permet au consommateur d’être pleinement informé des conséquences de sa passivité et de décider en connaissance de cause d’exercer ou non un recours. En l’absence d’une telle analyse, le juge saisi sur renvoi recouvre son plein pouvoir de contrôle d’office pour assurer la primauté du droit de l’Union européenne. L’arrêt marque ainsi une étape supplémentaire dans la hiérarchisation des principes, plaçant la protection effective du consommateur au-dessus de certaines traditions procédurales nationales rigides.