Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-320/24

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 18 décembre 2025, précise l’étendue du contrôle d’office des clauses abusives. Le litige concerne la validité d’une clause pénale stipulée dans une promesse synallagmatique de vente immobilière conclue au cours de l’année 1998. Des acquéreurs ayant la qualité de consommateurs contestaient la rétention de leur acompte par le vendeur professionnel après l’échec de la vente.

Une sentence arbitrale du 29 juillet 2002 a d’abord prononcé la résolution du contrat pour inexécution des obligations incombant aux acquéreurs. La Cour d’appel d’Ancône, en 2009, a annulé cette sentence pour des raisons procédurales avant de réduire la pénalité de façon équitable. La Cour de cassation italienne a ensuite cassé cette décision en 2015 en raison d’un défaut de motivation sur le montant réduit.

La Cour d’appel de Bologne, saisie sur renvoi en 2018, a de nouveau statué sur l’application de la clause pénale litigieuse entre les parties. Les acquéreurs ont alors formé un second pourvoi en cassation pour invoquer le caractère abusif de la pénalité au sens de la directive. Ils soutiennent que les juridictions du fond auraient dû relever d’office l’invalidité de l’article 7 du contrat malgré leur propre silence initial.

Le problème de droit porte sur la compatibilité de l’autorité de la chose jugée avec l’obligation de contrôle d’office imposée par le droit européen. La Cour de justice juge que la directive s’oppose à une règle nationale empêchant le juge de renvoi d’examiner une clause abusive. Cette solution garantit l’effectivité de la protection du consommateur contre les déséquilibres contractuels significatifs tout en encadrant les barrières procédurales internes.

I. La primauté de l’ordre public de protection sur les barrières procédurales

A. Le rejet de la validation implicite de la clause contractuelle

La juridiction de renvoi soulignait qu’une décision réduisant le montant d’une pénalité suppose logiquement que la clause soit valide entre les contractants. La Cour de justice écarte toutefois cette analyse en relevant que les décisions antérieures « ne comportent aucune analyse […] du caractère éventuellement abusif ». Une validation purement implicite résultant d’un simple réajustement financier ne constitue pas le contrôle substantiel exigé par le droit de l’Union.

Le juge national doit suppléer au déséquilibre existant entre le consommateur et le professionnel en examinant la clause de manière réellement autonome. Cette obligation impérative vise à établir « un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité » entre les cocontractants conformément aux objectifs directeurs. L’absence de motivation spécifique sur le caractère non abusif de la pénalité interdit d’opposer une quelconque décision définitive au consommateur protégé.

B. L’exigence d’une motivation explicite pour fonder la forclusion

La Cour rappelle que la protection du consommateur resterait incomplète si le juge se limitait à examiner uniquement certaines clauses du contrat litigieux. Pour qu’une décision juridictionnelle empêche un nouveau contrôle, le juge doit avoir « effectué le contrôle du caractère éventuellement abusif » de manière claire. Cette exigence de transparence impose que la décision soit « motivée de manière suffisante pour permettre d’identifier les clauses examinées » lors de l’instance.

Le consommateur doit également être informé des conséquences de sa passivité éventuelle sur la perte définitive de ses droits avant le terme judiciaire. Ces garanties cumulatives assurent que le justiciable comprenne les enjeux du débat pour exercer utilement ses voies de recours contre la décision rendue. Faute d’une telle information et d’une motivation circonstanciée, l’autorité de la chose jugée ne saurait couvrir un examen n’ayant pas existé.

II. La garantie d’une protection juridictionnelle effective face à la rigueur nationale

A. L’éviction de l’autorité de la chose jugée en l’absence de contrôle réel

Le principe de l’autorité de la chose jugée garantit la stabilité du droit et des relations juridiques dans une bonne administration de justice. Cependant, la Cour souligne que les modalités procédurales ne doivent pas rendre « en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits » européens. La règle nationale interdisant l’examen d’un moyen nouveau sur renvoi après cassation porte atteinte à la substance même de la protection.

L’application rigide de la chose jugée priverait le consommateur du bénéfice de la directive sans qu’aucun juge n’ait statué sur le fond contractuel. La Cour affirme que la protection contre les clauses abusives constitue une disposition impérative d’ordre public primant sur l’organisation judiciaire des États. Dès lors que la nullité n’a été relevée ni par les parties ni par le juge, le contrôle demeure parfaitement possible.

B. La relativisation de la passivité du consommateur au cours du procès

La juridiction italienne s’interrogeait sur l’impact de la passivité des consommateurs n’ayant soulevé l’abus qu’au stade du second pourvoi en cassation. La Cour précise que si le principe d’effectivité ne supplée pas une passivité totale, la participation active à la procédure judiciaire demeure déterminante. Les acquéreurs ayant agi tout au long du litige, leur comportement « ne saurait être qualifié de totalement passif » malgré la tardivité manifeste.

Cette approche pragmatique assure que le juge national reste investi de son pouvoir de contrôle d’office tant que la procédure est toujours pendante. L’obligation de relever le caractère abusif d’une clause contractuelle subsiste donc lors de la phase de renvoi après une cassation en justice. Cette décision confirme une jurisprudence favorisant l’effectivité du droit européen sur les règles de forclusion nationales dépourvues de garanties explicites préalables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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