Conseil constitutionnel, Décision n° 2016-542 QPC du 18 mai 2016

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 17 mai 2016, une décision relative à la conformité du paragraphe III de l’article L. 442-6 du code de commerce. Cette disposition permet le prononcé d’une amende civile en cas de pratiques restrictives de concurrence constatées dans les relations commerciales. Une société a contesté la possibilité d’infliger une telle sanction à la personne morale bénéficiaire d’une fusion-absorption pour des faits antérieurs. La chambre commerciale de la Cour de cassation a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité par un arrêt rendu le 18 février 2016. La haute juridiction s’interroge sur la compatibilité de ce mécanisme avec le principe de personnalité des peines issu de la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel doit déterminer si une amende civile peut sanctionner une entité juridique pour des agissements imputables à une société aujourd’hui disparue. Les juges de la rue de Montpensier déclarent la disposition conforme à la Constitution en consacrant une adaptation nécessaire du principe de responsabilité individuelle. L’analyse portera d’abord sur la qualification punitive de l’amende civile avant d’étudier les justifications économiques permettant la transmission de la sanction pécuniaire.

I. L’assimilation de l’amende civile aux principes directeurs de la matière répressive

A. La consécration du caractère punitif de la sanction pécuniaire

Le Conseil constitutionnel affirme que « le principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait » s’applique aux amendes civiles du code de commerce. Cette solution repose sur la nature de la sanction qui vise à punir l’auteur de pratiques restrictives de concurrence manifestement illicites. En rattachant cette amende aux articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789, les sages confirment l’extension des garanties pénales aux sanctions administratives. Le texte constitutionnel protège ainsi les opérateurs économiques contre des punitions automatiques qui ne tiendraient pas compte de l’imputabilité matérielle des manquements reprochés. La décision rappelle que toute sanction ayant le caractère d’une punition doit respecter les exigences fondamentales de nécessité et de personnalité des peines. Cette reconnaissance constitue le préalable indispensable à l’examen de la validité constitutionnelle du dispositif législatif contesté dans le cadre d’une restructuration.

B. La nécessaire adaptation du principe de personnalité en dehors du droit pénal

Le Conseil constitutionnel précise que le principe de personnalité des peines « peut faire l’objet d’adaptations » dès lors qu’elles sont proportionnées à l’objectif poursuivi. Cette souplesse se justifie par la nature spécifique de l’amende civile et les impératifs de régulation des activités économiques contemporaines. Le juge constitutionnel s’éloigne ici de la rigueur du droit pénal classique qui interdit strictement toute transmission de la responsabilité pénale entre personnes morales distinctes. Cette approche pragmatique permet de concilier la protection des libertés individuelles avec la recherche d’une efficacité réelle des sanctions dans le domaine des affaires. L’adaptation est jugée conforme si elle répond à un but d’intérêt général et ne porte pas une atteinte excessive aux droits de la défense. La décision ouvre ainsi la voie à une interprétation fonctionnelle de la responsabilité des entreprises afin d’éviter toute impunité liée aux changements de structure.

II. La primauté de la réalité économique sur la fiction juridique de la personnalité morale

A. L’identification de l’auteur de l’infraction par son activité économique

Le législateur définit l’auteur des pratiques comme tout producteur ou commerçant, se référant ainsi « à des activités économiques » plutôt qu’à un statut juridique. Le Conseil constitutionnel souligne que l’objectif de la loi est de préserver l’ordre public économique en sanctionnant des comportements déloyaux précisément identifiés. L’amende civile s’attache à l’exploitation de l’entreprise elle-même et non exclusivement à la forme juridique sous laquelle cette activité s’exerce momentanément. Cette vision objective de la sanction permet de suivre le patrimoine économique au-delà des transformations sociales ou des dissolutions sans liquidation de sociétés. La décision valide l’analyse de la Cour de cassation qui privilégie la continuité de l’entreprise pour assurer le respect des règles de concurrence. La matérialité de l’activité commerciale devient le critère déterminant pour l’imputation de l’amende civile malgré la disparition de la personne morale initiale.

B. La validité de la transmission de la sanction lors d’une fusion-absorption

Le Conseil constitutionnel juge que « l’absorption de la société auteur de ces pratiques » ne met pas fin aux activités qui se poursuivent chez l’absorbante. La transmission universelle du patrimoine justifie que la société bénéficiaire supporte les conséquences pécuniaires des manquements commis par l’entité absorbée avant l’opération. Cette solution évite que des manœuvres juridiques ne permettent d’échapper au paiement des amendes civiles par le simple jeu des restructurations de groupes. Les juges estiment que cette interprétation est conforme à la Constitution en raison de la mutabilité fréquente des formes juridiques dans le monde des affaires. La portée de cette décision renforce l’effectivité du droit des pratiques restrictives en garantissant le recouvrement des sanctions par les autorités compétentes. La pérennité de la sanction est ainsi assurée dès lors que la personne morale poursuivie est l’héritière légale du patrimoine de l’auteur des faits.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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