Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles soixante-deux et soixante-trois du code des douanes. Ces textes autorisent les agents douaniers à accéder aux navires et à visiter les locaux pour rechercher les fraudes en mer ou à quai. Deux sociétés commerciales, agissant en qualité de propriétaires de navires, ont contesté la constitutionnalité de ces opérations de contrôle administratif. Par un arrêt rendu le dix-huit février deux mille seize, la chambre commerciale de la Cour de cassation a transmis cette question au Conseil. Les requérantes soutenaient que l’absence de recours direct pour les propriétaires non occupants portait une atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif. Le litige interroge la validité d’un dispositif législatif réservant l’action en contestation au seul occupant des locaux à usage d’habitation. Le Conseil constitutionnel déclare ces articles conformes à la Constitution en soulignant la persistance d’autres moyens de défense pour les propriétaires.
I. L’affirmation d’un recours spécifique fondé sur la protection du domicile
A. L’institution d’une voie de recours au profit exclusif de l’occupant
L’article soixante-deux institue un recours devant le premier président de la cour d’appel compétente au profit de l’occupant des locaux d’un navire visité. Le législateur a précisé que « le procès-verbal rédigé à l’issue des opérations de visite mentionne le délai et la voie de recours ». Cette mesure assure que l’intéressé peut faire contrôler la régularité des opérations conduites en application du code des douanes par un magistrat indépendant. La décision souligne que « le législateur a voulu garantir le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l’inviolabilité du domicile ». Le droit français protège ainsi spécifiquement l’espace de vie privée contre les intrusions arbitraires de l’administration dans le cadre de ses missions de contrôle.
B. La justification constitutionnelle de la distinction entre les intéressés
Les requérantes dénonçaient une rupture d’égalité car le propriétaire ne disposait pas de cette voie d’action spécifique devant le juge des douanes. Cependant, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur traite différemment des situations n’étant pas identiques entre elles. Le Conseil estime que « les occupants […] sont, au regard des opérations de visite, dans une situation différente de celle des autres personnes ». Dès lors, la différence de traitement repose sur le lien particulier unissant l’occupant au domicile, ce qui justifie une protection juridictionnelle immédiatement accessible.
II. La garantie du droit au recours par l’existence de voies de droit alternatives
A. Le maintien d’un contrôle de régularité par la voie de l’exception
Le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de l’atteinte au droit au recours effectif en relevant la présence d’autres mécanismes de contestation juridique. Si le propriétaire ne peut agir directement contre le procès-verbal, il « dispose […] de la faculté de faire valoir, par voie d’exception, la nullité ». Cette possibilité est ouverte sur le fondement du code de procédure pénale lorsque l’intéressé fait l’objet de poursuites devant les tribunaux judiciaires. Le juge précise que l’irrégularité peut également être invoquée « à l’appui d’une demande tendant à engager la responsabilité de l’État ». Ces voies indirectes assurent que la régularité des opérations de visite n’échappe pas totalement au contrôle souverain des autorités juridictionnelles compétentes.
B. L’absence d’atteinte disproportionnée aux droits patrimoniaux des propriétaires
L’absence d’atteinte au droit de propriété est justifiée par la nature limitée de l’intervention des agents douaniers au sein du navire contrôlé. La décision rappelle que ces dispositions « ne leur permettent ni de saisir, ni de retenir, des objets ou documents » lors de la visite. L’autorisation porte exclusivement sur l’accès aux lieux et la circulation dans les espaces de cargaison ou d’habitation pour constater une éventuelle fraude. Par ailleurs, les prérogatives des propriétaires ne sont pas entravées de manière disproportionnée par l’exercice des pouvoirs de recherche confiés à l’administration. La conciliation entre la sauvegarde des intérêts de l’État et le respect des libertés fondamentales est ainsi jugée équilibrée par les Sages.