Tribunal judiciaire de Nice, le 26 juin 2025, n°25/00232

Rendue par le Tribunal judiciaire de Nice le 26 juin 2025, la décision tranche une instance née de l’impayé de charges de copropriété. Le syndicat a assigné un copropriétaire défaillant en paiement de sommes principales, d’intérêts capitalisés, de dommages et intérêts, ainsi que d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le défendeur n’a pas comparu. À l’audience, le demandeur s’est désisté de ses demandes principales, tout en maintenant ses prétentions relatives aux dépens et à l’article 700. Le juge a statué par défaut, précisant qu’« il ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». La question posée portait sur la possibilité de statuer sur les demandes accessoires après désistement principal, en présence d’un défendeur défaillant, et sur les critères d’allocation de l’article 700. Le Tribunal a donné acte du désistement, a retenu que le comportement du défendeur avait engagé des frais nécessaires, et a alloué 1 000 euros au titre de l’article 700, outre la condamnation aux dépens.

I. Le cadre du jugement par défaut et les effets du désistement

A. Le contrôle du juge en cas de non-comparution
Le juge rappelle la règle de principe selon laquelle, « lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Cette formule consacre le contrôle d’office exigé par le jugement par défaut. Elle impose de vérifier la régularité de la saisine, la recevabilité des prétentions et l’existence d’éléments suffisants pour admettre les demandes restantes. Le Tribunal s’y conforme en circonscrivant sa réponse aux prétentions maintenues et en évitant tout examen de fond des chefs abandonnés.

B. La survie des demandes accessoires après désistement
Le juge « donne acte […] du désistement des demandes principales » et maintient l’examen des seuls dépens et frais irrépétibles. Cette solution admet la dissociabilité des chefs accessoires, malgré l’extinction de l’action principale. Le contentieux se réduit aux coûts nés de l’instance et à leur répartition, sans qu’il soit besoin d’un succès au fond. Le dispositif confirme la portée procédurale retenue, le Tribunal « statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, et en dernier ressort », ce qui réserve l’opposition sans ouvrir la voie de l’appel. La transition vers les conséquences pécuniaires s’opère ainsi par l’articulation entre extinction partielle et pouvoir d’appréciation sur les charges de l’instance.

II. L’indemnité de l’article 700 et la charge des dépens

A. Les critères d’allocation retenus pour l’article 700
Le Tribunal motive l’octroi en relevant qu’« en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a cependant mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété qui a dû ester en justice ; qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ». Le raisonnement associe la carence initiale, l’obligation d’agir en justice et la nécessité de couvrir des frais non compris dans les dépens. L’indemnité compense les coûts exposés pour faire valoir un droit légitime, malgré le retrait des chefs principaux. Cette justification répond à l’économie de l’article 700, fondé sur l’équité et la prise en compte des frais irrépétibles provoqués par la résistance ou l’abstention.

B. Appréciation critique et portée pratique
La motivation fait affleurer une considération de « préjudice » qui relève usuellement de la responsabilité de fond, alors que l’article 700 vise les frais non taxables. La référence à l’atteinte à la gestion de l’immeuble, sans statuer sur la demande de dommages et intérêts, sert toutefois d’indice du caractère équitable de l’allocation accordée. La cohérence demeure, dès lors que l’indemnité répare les charges procédurales causées par la défaillance. La condamnation aux dépens s’aligne, « le défendeur [étant] condamné aux dépens », et consacre une répartition conforme à l’initiative nécessaire du demandeur. La décision entérine ainsi la faculté de statuer sur les accessoires après désistement, dans un jugement « par défaut » et « en dernier ressort », et incite les copropriétaires défaillants à diligenter les règlements pour prévenir des coûts additionnels autonomes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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