Cour d’appel administrative de Marseille, le 15 janvier 2026, n°25MA00900

La cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 15 janvier 2026, un arrêt relatif à la légalité de la révision d’une carte communale. Un administré contestait le classement de plusieurs parcelles en zone constructible au regard des prescriptions du droit de l’urbanisme et de la protection de l’environnement. Le requérant invoquait notamment un défaut d’information des élus locaux et une méconnaissance des principes de continuité applicables aux territoires de montagne. Saisi en premier ressort, le tribunal administratif de Nice avait rejeté l’ensemble de ses demandes par un jugement du 5 février 2025. L’appelant soutenait que le premier juge aurait dû rouvrir l’instruction après le dépôt d’une note en délibéré accompagnée d’un constat de commissaire de justice. La juridiction d’appel devait déterminer si l’approbation du document d’urbanisme respectait les garanties procédurales ainsi que les exigences spécifiques de la loi montagne. La cour administrative d’appel rejette le recours en validant tant la procédure suivie que l’appréciation portée sur la configuration actuelle des lieux. L’examen des garanties entourant l’adoption de la carte communale précède logiquement l’analyse de la conformité du zonage aux règles d’urbanisme de fond.

I. La validation souveraine de la régularité formelle de l’acte

A. Une application rigoureuse des règles relatives à l’instruction et à l’information

Le juge d’appel rappelle d’abord les conditions de réouverture de l’instruction suite au dépôt d’une note en délibéré postérieurement à l’audience publique. Il précise qu’une telle mesure n’est obligatoire que si la note contient « l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état ». En l’espèce, le constat produit ne présentait pas un caractère de nouveauté juridique ou factuelle imposant au tribunal administratif de rouvrir les débats. Cette solution confirme la liberté d’appréciation du juge administratif quant à l’utilité des productions tardives pour la manifestation de la vérité. Le requérant invoquait par ailleurs une méconnaissance du droit à l’information des conseillers municipaux garanti par le code général des collectivités territoriales. La cour estime toutefois qu’ « aucun texte ni aucun principe n’impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l’absence d’une demande de leur part ». La preuve d’une sollicitation préalable restait ici absente, ce qui interdit à l’élu de se prévaloir utilement d’un défaut de transmission spontanée.

B. La reconnaissance de la complétude de l’évaluation environnementale

La décision examine ensuite la régularité de l’évaluation environnementale au regard des exigences de protection des sites naturels sensibles situés sur le territoire. Le juge relève que le rapport de présentation « comporte une partie n° 7 relative à l’évaluation environnementale, laquelle relate les incidences prévisibles sur l’environnement ». Cette étude intègre une analyse des sites classés en zone Natura 2000 ainsi que les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation envisagées. L’existence d’une sous-partie descriptive suffit à satisfaire les obligations posées par le code de l’environnement concernant l’impact prévisible de la carte communale. La cour refuse ainsi de sanctionner une insuffisance formelle du dossier dès lors que les données essentielles ont été portées à la connaissance du public. La régularité de l’élaboration du document permet désormais d’aborder la question cruciale du respect des contraintes d’urbanisation propres aux zones de montagne.

II. L’application encadrée du principe de continuité de l’urbanisation

A. Une lecture pragmatique de la notion de groupe de constructions traditionnelles

Le litige porte principalement sur l’application de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme imposant une urbanisation en continuité avec les bourgs ou hameaux existants. La cour s’appuie sur la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes précisant que « la continuité de l’urbanisation implique la proximité visuelle mais non la continuité des espaces bâtis ». L’arrêt souligne que le quartier concerné est constitué de sept constructions espacées de moins de quarante mètres, formant ainsi un groupe d’habitations cohérent. Ce constat matériel permet d’écarter le grief tiré d’une urbanisation dispersée ou en rupture avec les caractéristiques locales de l’habitat montagnard traditionnel. Le juge valide l’utilisation de la méthode de la double tache urbaine préconisée par les services de l’État pour délimiter les zones urbanisées. Le classement litigieux respecte alors les objectifs de densification en s’appuyant sur l’existence de réseaux de desserte et d’une proximité géographique immédiate avec le village.

B. La conciliation entre développement urbain et préservation des terres agricoles

Enfin, l’arrêt traite de la protection des espaces agricoles et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le classement de parcelles en zone constructible. Le code de l’urbanisme prévoit que les terres nécessaires au maintien des activités agricoles et pastorales doivent être préservées selon leur rôle local. Le juge considère toutefois que le maintien de certaines prairies de fauche en zone urbanisable n’est pas incompatible « avec le maintien et le développement des activités agricoles ». L’arbitrage opéré par les auteurs de la carte communale est jugé cohérent car d’autres secteurs ont été simultanément reclassés en zone naturelle. L’absence de corridor écologique ou de site Natura 2000 sur les parcelles concernées justifie également le maintien de leur vocation à recevoir des constructions. Le juge administratif exerce ainsi un contrôle restreint qui laisse aux autorités locales une marge de manœuvre suffisante pour organiser l’évolution de leur territoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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