Tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 juin 2025, n°24/00279

Par un jugement rendu le 24 juin 2025, le tribunal judiciaire de Nîmes statue sur une action fondée sur la garantie des vices cachés à propos d’un véhicule d’occasion. L’acquéreur avait parcouru la route du retour, avait constaté des vibrations et des fuites, puis une expertise amiable a mis en évidence un défaut d’étanchéité des joints de culasse. Le contrôle technique antérieur mentionnait toutefois plusieurs défaillances majeures et avait été remis avant la vente.

L’instance a été introduite par assignation du 18 juin 2024. À l’audience du 8 avril 2025, l’acquéreur sollicitait la résolution de la vente, la restitution du prix et des dommages et intérêts, subsidiairement une expertise judiciaire. Le vendeur concluait au débouté, soutenant que le rapport amiable manquait de force probante et que les défaillances étaient connues par le contrôle technique. Le tribunal déboute l’ensemble des demandes, rejette l’expertise et condamne l’acquéreur aux dépens et au paiement d’une indemnité procédurale.

La question tenait à la qualification de vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil lorsque des défaillances majeures ont été révélées par un contrôle technique communiqué avant la vente. La solution est négative, la juridiction retenant que « Les défaillances majeures […] n’étaient donc pas cachées ou dissimulées au moment de la vente. » Elle rappelle, d’une part, que « la preuve de l’existence d’un vice caché peut être rapportée par tout moyen », et, d’autre part, que l’article 1644 permet à l’acheteur, en cas de vice caché, de choisir la résolution ou une réduction du prix.

I. Le raisonnement sur le caractère caché du vice

A. Le contrôle technique, indice d’apparence et d’information

Le jugement articule les conditions de l’article 1641 et l’appréciation concrète de l’apparence. Il relève que le contrôle technique remis avant la vente mentionnait des « défaillances majeures » relatives aux pertes de liquides et à l’étanchéité du système. Le motif retient expressément la mention « fuite excessive de liquide autre que de l’eau […] » associée au risque pour la sécurité, ce qui caractérise l’information de l’acquéreur.

La juridiction confronte ensuite ces constats aux opérations d’expertise amiable. Elle souligne que « ce test confirme une défaillance d’étanchéité au niveau des joints de culasse », puis rapproche ces désordres des anomalies révélées par le contrôle. Le lien étroit établi entre les fuites relevées et les mentions du procès-verbal fonde l’absence de caractère caché, l’information préalable ayant levé l’ignorance utile.

B. La place de l’expertise amiable dans la preuve du vice

Le tribunal admet en principe que « la preuve de l’existence d’un vice caché peut être rapportée par tout moyen », y compris une expertise non judiciaire. Il exige toutefois une corroboration par d’autres éléments et une utile discussion contradictoire, afin d’éclairer l’antériorité et la gravité du défaut. L’expertise amiable est donc reçue, mais elle ne suffit pas à rendre caché ce que le contrôle avait porté à la connaissance.

L’appréciation retient que les anomalies décrites par l’expert se superposent aux défaillances notifiées avant la vente. Cette concordance objective invalide la condition du caractère caché. L’office du juge se concentre sur l’information disponible lors de la conclusion, plutôt que sur l’étiologie fine du défaut moteur, de sorte que la demande d’expertise judiciaire est rejetée comme inopérante dans ce contexte.

II. La valeur et la portée de la solution adoptée

A. Une conception exigeante de l’apparence protectrice de l’équilibre contractuel

La décision valorise la fonction d’information du contrôle technique, lorsqu’il mentionne des défaillances majeures clairement libellées. En rattachant les désordres mécaniques ultérieurs aux anomalies déjà signalées, elle affirme que l’apparence vise l’usage et la sécurité, non la cause précise. Cette approche prévient une requalification opportuniste de défaillances majeures en vices cachés.

L’économie du régime des vices cachés s’en trouve respectée. Le texte réserve la garantie à ce qui échappe à un acheteur normalement attentif. Lorsque des mentions explicites, relatives aux fuites et à l’étanchéité, existent et sont communiquées, les risques associés au fonctionnement et au coût de remise en état entrent dans la sphère d’acceptation du contrat.

B. Les limites pratiques et contentieuses de l’assimilation retenue

La solution n’efface pas l’exigence d’antériorité et de gravité, qu’elle rappelle implicitement en citant l’article 1644. Elle n’écarte pas non plus la possibilité d’un dol, dès lors qu’une assurance erronée et précise aurait été donnée, mais le dossier ne l’établissait pas, le jugement notant qu’« aucun autre élément ne conforte le fait » d’une telle garantie d’efficacité.

Sa portée demeure prudente. Lorsque le contrôle technique mentionne de simples observations mineures, l’issue pourrait différer si une avarie grave, non décelable, se manifeste ensuite. Ici, l’alignement entre les « défaillances majeures » et les désordres constatés par l’expert justifie l’issue défavorable à l’acheteur. L’équilibre contractuel ressort renforcé, mais l’appréciation demeure fondamentalement factuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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