Tribunal judiciaire de Nice, le 26 juin 2025, n°25/00220
Par une décision rendue le 26 juin 2025 par la Cour d’appel d’[Localité 7], la juridiction tranche un litige né du retard de paiement de charges de copropriété. Assignés fin 2024, les copropriétaires défendeurs ont comparu. À l’audience, le demandeur s’est désisté de sa demande principale, ne maintenant que des demandes accessoires.
Les faits utiles tiennent au non-paiement en temps utile des charges, que le demandeur imputait aux défendeurs, en sollicitant des sommes au principal, des dommages et intérêts, ainsi qu’une indemnité procédurale. Après comparution contradictoire, la juridiction statue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe à la date susdite.
La procédure révèle un désistement de la demande principale à l’audience, dont il est donné acte. Les prétentions résiduelles portent sur des dommages et intérêts liés à la perturbation de la gestion de l’immeuble, une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens. Les défendeurs contestent leur condamnation au titre des demandes accessoires.
La question posée est double. D’une part, déterminer si, après désistement du principal, des demandes accessoires indemnitaires restent recevables et justifiées par un préjudice distinct. D’autre part, apprécier l’opportunité d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la répartition des dépens.
La juridiction donne acte du désistement et retient que « il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ». Elle juge ensuite que « en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété », allouant 100 euros de dommages et intérêts. Elle ajoute qu’« il n’y a lieu à allouer de somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile » et que « les défendeurs seront condamnés aux dépens ».
I. Le périmètre du litige après le désistement
A. L’effet extinctif du désistement sur la demande principale
La juridiction constate expressément le retrait du principal en énonçant qu’« il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ». L’acte met fin à l’instance sur ce chef, sans examen du bien-fondé, et fixe l’étendue du litige résiduel. Le désistement, ainsi circonscrit, ne fait pas obstacle à l’examen de prétentions accessoires autonomes, lorsque leur fondement ne dépend pas de la subsistance de la créance principale.
Ce constat s’inscrit dans le cadre des règles de procédure civile relatives au désistement, qui opère extinction pour les seules demandes visées. La décision maintient la distinction entre l’extinction du principal et la survivance de chefs accessoires, laquelle dépend de leur autonomie juridique et de l’intérêt à agir du demandeur.
B. L’office du juge face aux demandes accessoires indemnitaires
Après avoir acté le retrait du principal, la juridiction statue sur le reliquat, appréciant la réalité d’un préjudice propre à la communauté des copropriétaires. Elle retient un trouble objectif tenant au fonctionnement collectif, sans rouvrir l’examen de la créance initiale. L’office du juge se concentre sur la preuve d’un dommage distinct, lié aux perturbations de gestion, et sur l’évaluation équitable de sa réparation.
Cette démarche respecte l’économie du litige, en évitant toute requalification du désistement tout en assurant la protection des intérêts communs. Elle préserve l’autonomie de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle lorsque des retards répétés affectent l’administration de l’immeuble, ce que traduit l’allocation d’un montant modeste mais symbolique.
II. La caractérisation du préjudice de gestion et le traitement des frais
A. Le préjudice distinct causé par le retard de paiement des charges
La juridiction affirme que « en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ». Elle qualifie un dommage collectif, différent de la seule créance de charges, tenant aux difficultés de trésorerie et aux retards d’exécution des prestations communes. La somme de 100 euros, d’ampleur mesurée, traduit une réparation équitable fondée sur des éléments plausibles, sans exigence d’une démonstration chiffrée exhaustive.
La solution s’accorde avec les principes gouvernant la copropriété, qui imposent à chaque copropriétaire de contribuer aux charges communes et autorisent la réparation d’un préjudice avéré de gestion. Elle rappelle que l’intérêt moratoire ne suffit pas toujours, et que des troubles concrets de fonctionnement peuvent justifier une indemnité complémentaire, d’ampleur toutefois proportionnée à la preuve rapportée.
B. Le refus d’indemnité au titre de l’article 700 et la condamnation aux dépens
La juridiction énonce qu’« il n’y a lieu à allouer de somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile », usant du pouvoir d’appréciation que lui confère l’équité. Le retrait du principal et l’issue partiellement favorable ne justifient pas, en opportunité, d’indemniser des frais irrépétibles supplémentaires. Le choix préserve une certaine symétrie procédurale, en limitant les charges pécuniaires accessoires aux seules conséquences nécessaires.
Elle complète en indiquant que « les défendeurs seront condamnés aux dépens », conformément à la règle de la charge des frais taxables supportés par la partie tenue. L’articulation entre le refus de l’article 700 et la condamnation aux dépens manifeste une pondération classique, distinguant les coûts nécessaires de l’instance et l’indemnisation facultative des frais non compris au titre des dépens.
Par une décision rendue le 26 juin 2025 par la Cour d’appel d’[Localité 7], la juridiction tranche un litige né du retard de paiement de charges de copropriété. Assignés fin 2024, les copropriétaires défendeurs ont comparu. À l’audience, le demandeur s’est désisté de sa demande principale, ne maintenant que des demandes accessoires.
Les faits utiles tiennent au non-paiement en temps utile des charges, que le demandeur imputait aux défendeurs, en sollicitant des sommes au principal, des dommages et intérêts, ainsi qu’une indemnité procédurale. Après comparution contradictoire, la juridiction statue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe à la date susdite.
La procédure révèle un désistement de la demande principale à l’audience, dont il est donné acte. Les prétentions résiduelles portent sur des dommages et intérêts liés à la perturbation de la gestion de l’immeuble, une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens. Les défendeurs contestent leur condamnation au titre des demandes accessoires.
La question posée est double. D’une part, déterminer si, après désistement du principal, des demandes accessoires indemnitaires restent recevables et justifiées par un préjudice distinct. D’autre part, apprécier l’opportunité d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la répartition des dépens.
La juridiction donne acte du désistement et retient que « il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ». Elle juge ensuite que « en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété », allouant 100 euros de dommages et intérêts. Elle ajoute qu’« il n’y a lieu à allouer de somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile » et que « les défendeurs seront condamnés aux dépens ».
I. Le périmètre du litige après le désistement
A. L’effet extinctif du désistement sur la demande principale
La juridiction constate expressément le retrait du principal en énonçant qu’« il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ». L’acte met fin à l’instance sur ce chef, sans examen du bien-fondé, et fixe l’étendue du litige résiduel. Le désistement, ainsi circonscrit, ne fait pas obstacle à l’examen de prétentions accessoires autonomes, lorsque leur fondement ne dépend pas de la subsistance de la créance principale.
Ce constat s’inscrit dans le cadre des règles de procédure civile relatives au désistement, qui opère extinction pour les seules demandes visées. La décision maintient la distinction entre l’extinction du principal et la survivance de chefs accessoires, laquelle dépend de leur autonomie juridique et de l’intérêt à agir du demandeur.
B. L’office du juge face aux demandes accessoires indemnitaires
Après avoir acté le retrait du principal, la juridiction statue sur le reliquat, appréciant la réalité d’un préjudice propre à la communauté des copropriétaires. Elle retient un trouble objectif tenant au fonctionnement collectif, sans rouvrir l’examen de la créance initiale. L’office du juge se concentre sur la preuve d’un dommage distinct, lié aux perturbations de gestion, et sur l’évaluation équitable de sa réparation.
Cette démarche respecte l’économie du litige, en évitant toute requalification du désistement tout en assurant la protection des intérêts communs. Elle préserve l’autonomie de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle lorsque des retards répétés affectent l’administration de l’immeuble, ce que traduit l’allocation d’un montant modeste mais symbolique.
II. La caractérisation du préjudice de gestion et le traitement des frais
A. Le préjudice distinct causé par le retard de paiement des charges
La juridiction affirme que « en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ». Elle qualifie un dommage collectif, différent de la seule créance de charges, tenant aux difficultés de trésorerie et aux retards d’exécution des prestations communes. La somme de 100 euros, d’ampleur mesurée, traduit une réparation équitable fondée sur des éléments plausibles, sans exigence d’une démonstration chiffrée exhaustive.
La solution s’accorde avec les principes gouvernant la copropriété, qui imposent à chaque copropriétaire de contribuer aux charges communes et autorisent la réparation d’un préjudice avéré de gestion. Elle rappelle que l’intérêt moratoire ne suffit pas toujours, et que des troubles concrets de fonctionnement peuvent justifier une indemnité complémentaire, d’ampleur toutefois proportionnée à la preuve rapportée.
B. Le refus d’indemnité au titre de l’article 700 et la condamnation aux dépens
La juridiction énonce qu’« il n’y a lieu à allouer de somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile », usant du pouvoir d’appréciation que lui confère l’équité. Le retrait du principal et l’issue partiellement favorable ne justifient pas, en opportunité, d’indemniser des frais irrépétibles supplémentaires. Le choix préserve une certaine symétrie procédurale, en limitant les charges pécuniaires accessoires aux seules conséquences nécessaires.
Elle complète en indiquant que « les défendeurs seront condamnés aux dépens », conformément à la règle de la charge des frais taxables supportés par la partie tenue. L’articulation entre le refus de l’article 700 et la condamnation aux dépens manifeste une pondération classique, distinguant les coûts nécessaires de l’instance et l’indemnisation facultative des frais non compris au titre des dépens.