Par une ordonnance rendue le 16 janvier 2026, la présidente de la Cour administrative d’appel de Nancy précise les conditions d’octroi d’une mesure d’expertise probatoire. Un litige oppose une autorité municipale à une société civile immobilière suite au refus de délivrer un permis de construire modificatif pour un enrochement. Le tribunal administratif de Strasbourg a d’abord rejeté la demande d’annulation de ce refus, provoquant l’introduction d’un appel devant la juridiction de second degré. Parallèlement à cette instance, la commune sollicite la désignation d’un expert pour constater la nature des travaux réalisés sur le terrain d’assiette du projet. La question posée au juge des référés concerne l’utilité d’une telle mesure alors qu’une procédure au principal est déjà pendante devant la cour. L’ordonnance rejette la requête car la mission demandée ne présente pas un caractère d’utilité distinct des pouvoirs d’instruction appartenant normalement au juge du fond. L’étude de cette décision permet d’analyser l’exigence d’une utilité spécifique (I), avant d’observer la délimitation des offices entre les différentes formations de jugement (II).
I. L’exigence d’une utilité spécifique de la mesure d’expertise
A. L’appréciation souveraine du caractère utile par le juge des référés
Le juge des référés fonde sa position sur l’article R. 532-1 du code de justice administrative, permettant de « prescrire toute mesure utile d’expertise ». Cette disposition offre au magistrat un pouvoir d’appréciation étendu pour déterminer si l’intervention d’un technicien s’avère réellement nécessaire à la solution du conflit. L’utilité doit être appréciée au regard des éléments déjà disponibles et de « l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal ». La commune souhaitait éclairer la juridiction sur la conformité de travaux d’enrochement aux règles d’urbanisme applicables dans le secteur naturel protégé concerné.
B. Le lien de subordination nécessaire au litige principal
La demande d’expertise s’insère ici dans le cadre d’un appel portant sur la légalité d’un refus de permis de construire modificatif déjà instruit. Le juge doit vérifier si les constatations matérielles sollicitées sont indispensables pour que la formation de jugement puisse statuer valablement sur le bien-fondé du recours. L’ordonnance souligne que l’expertise doit se rattacher à un litige dont l’issue dépendrait directement des conclusions techniques apportées par l’homme de l’art ainsi désigné. Cette exigence de corrélation limite les demandes purement exploratoires n’ayant pas de lien direct avec la démonstration juridique des parties lors de l’audience. Cette condition d’utilité se heurte toutefois à l’existence des pouvoirs propres de la formation de jugement statuant sur le mérite de l’affaire en appel.
II. La délimitation des offices entre juge des référés et juge du fond
A. La primauté des pouvoirs d’instruction du juge du principal
La présidente considère que la mesure demandée « ne présente pas un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge saisi » peut ordonner. Cette motivation rappelle que le juge du fond dispose, en vertu de ses prérogatives générales, de la capacité de prescrire lui-même une mission d’expertise technique. Lorsque le dossier est déjà entre les mains des juges du fond, le référé probatoire perd son autonomie si les besoins de l’instruction demeurent identiques. L’intervention du juge des référés devient alors superfétatoire car elle ferait double emploi avec les actions de la formation de jugement statuant sur le mérite.
B. Une solution restrictive justifiée par la bonne administration de la justice
En rejetant la requête, la Cour administrative d’appel de Nancy évite une fragmentation inutile de l’instruction des dossiers administratifs en cours de jugement. Le juge des référés ne saurait se substituer au juge du principal pour organiser la collecte des preuves nécessaires au règlement définitif du différend juridique. Cette solution préserve l’efficacité procédurale en concentrant les mesures d’instruction sous la direction unique du magistrat chargé de trancher le fond du litige. La décision confirme ainsi que l’utilité s’efface devant les nécessités de l’instruction globale menée par la chambre initialement saisie de l’entier dossier d’appel.