Cour d’appel administrative de Nantes, le 14 janvier 2026, n°25NT03144

La cour administrative d’appel de Nantes a rendu le 14 janvier 2026 une décision relative au sursis à exécution d’un jugement du tribunal administratif de Rennes. Le litige porte sur le refus opposé à une société souhaitant implanter une station de stockage d’énergie composée de batteries sur des parcelles agricoles et naturelles. L’administration avait rejeté cette demande avant que les premiers juges n’annulent cette décision et n’enjoignent la délivrance d’un permis de construire à titre provisoire. Le ministre compétent a alors sollicité le sursis à exécution de ce jugement en invoquant des moyens sérieux tirés de la méconnaissance des règles d’urbanisme locales. La question posée consistait à savoir si le respect de l’injonction par le préfet éteignait le litige et si le projet respectait les destinations de la zone. La reconnaissance de la persistance du litige permet ainsi d’aborder l’examen de la légalité du projet au regard des contraintes environnementales et agricoles de la zone.

I. L’existence persistante d’un litige malgré l’exécution du jugement

A. L’absence de non-lieu consécutive à une délivrance sous contrainte juridictionnelle

La cour administrative d’appel de Nantes précise que la délivrance d’un permis en exécution d’un jugement n’entraîne pas de non-lieu à statuer sur l’appel principal. L’arrêt énonce que « cette délivrance ne prive pas d’objet l’appel dirigé contre ce jugement » dès lors qu’elle résulte du seul souci de se conformer à l’injonction. Cette solution permet d’éviter qu’une mesure provisoire imposée par le juge de première instance ne condamne définitivement la position juridique soutenue par l’autorité administrative compétente. Cette persistance de l’objet du litige impose toutefois de vérifier que l’appelant a respecté les conditions de forme nécessaires à la recevabilité de sa demande de sursis.

B. La recevabilité de la requête d’appel au regard des délais de notification

Le respect du délai d’appel constitue une condition impérative que la juridiction vérifie en calculant le temps écoulé entre la notification et l’enregistrement du recours contentieux. La requête enregistrée le 12 décembre 2025 intervient moins de deux mois après la notification faite aux services ministériels le 13 octobre de la même année civile. L’irrecevabilité soulevée par la société est donc écartée, ouvrant ainsi la voie à l’examen de la validité substantielle des motifs de refus initialement retenus par le préfet. L’intérêt à agir étant ainsi formellement reconnu par le juge, l’analyse doit désormais se porter sur le bien-fondé des critiques formulées contre le projet industriel.

II. L’appréciation souveraine du caractère sérieux des moyens d’annulation

A. Le doute relatif à la destination technique des installations en zone naturelle

Le projet litigieux prévoit l’implantation de nombreux conteneurs métalliques dans une zone classée naturelle par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune concernée par l’opération. Le juge considère comme sérieux le moyen tiré de la non-conformité de ces installations aux destinations limitativement autorisées au sein de ce secteur géographique particulièrement protégé. L’arrêt souligne l’absence de preuve que la station constitue une « construction technique conçue spécialement pour le fonctionnement du réseau d’électricité » au sens strict du règlement local. L’incertitude sur la destination technique du projet s’accompagne d’une possible méconnaissance des règles protégeant la destination agricole des terres concernées par cette installation de stockage.

B. L’exigence de compatibilité des constructions avec la pérennité de l’activité agricole

Le code de l’urbanisme limite strictement les constructions en zone agricole aux seules installations nécessaires à des équipements collectifs ou à l’exploitation directe des terres de culture. La juridiction estime que le moyen tiré de l’incompatibilité de la station de stockage avec l’exercice d’une activité agricole présente un caractère sérieux et suffisant en l’espèce. Il appartient désormais aux juges du fond d’apprécier si l’emprise totale du projet ne compromet pas définitivement la vocation première de cet espace naturel et agricole protégé. La décision de sursis suspend ainsi l’exécution du jugement de première instance jusqu’à ce que la cour se prononce sur le bien-fondé de l’appel au fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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