Tribunal judiciaire de Lyon, le 30 juin 2025, n°24/02312
Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon, ordonnance du 30 juin 2025. Le litige naît d’un bail conclu en 2012, suivi d’un commandement visant la clause résolutoire en 2022. La bailleresse sollicite l’acquisition de la clause, la résiliation, l’expulsion, des dommages et l’application de l’article 700. Le locataire forme un incident, demandant des communications de pièces, un sursis dans l’attente d’un arrêt enregistré sous un numéro d’appel, subsidiairement la prescription et une indemnité procédurale. La bailleresse invoque la litispendance ou la connexité avec l’instance d’appel, sollicite un dessaisissement, diverses injonctions de produire et une enquête sur l’authenticité d’une attestation. Une procédure pénale, engagée par citation directe, a donné lieu à une audience au fond en septembre 2024, dont le jugement est attendu. La question porte sur les conditions de la litispendance et de la connexité entre degrés différents, et sur l’étendue des pouvoirs du juge de la mise en état pour ordonner des communications utiles ou rouvrir les débats en fonction d’une décision pénale à produire. La décision rejette les exceptions, limite l’injonction à une régularisation de bordereau, rouvre les débats et réserve le sursis, la prescription, les dépens et les demandes au titre de l’article 700.
I. L’encadrement des exceptions de litispendance et de connexité devant le juge de la mise en état
A. Les exigences textuelles et jurisprudentielles applicables Le juge rappelle le cadre des articles 100 à 102 du code de procédure civile. L’exception de litispendance suppose que « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir ». L’exception de connexité exige, quant à elle, « s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ». Lorsque les juridictions ne sont pas du même degré, « l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur ». La jurisprudence retient, en outre, que la litispendance requiert l’identité des trois éléments du litige. Selon une formule classique, « la litispendance suppose l’identité de l’objet, de la cause et des parties » (Deuxième chambre civile, 16 janvier 2014). Le contrôle de ces conditions appartient au juge de la mise en état, sans préjuger du fond.
B. L’absence d’identité des parties et l’insuffisance de démonstration Appliquant ces critères, le juge constate que la litispendance fait défaut « en l’absence d’identité de parties ». Le dossier d’appel agrège en effet des protagonistes différents, notamment un organe de procédure collective, quand l’instance au fond oppose uniquement deux plaideurs. Cette divergence exclut que « le même litige » soit pendant au même titre, malgré une parenté factuelle. La connexité n’est pas davantage caractérisée, faute de démonstration précise du lien d’intérêt pour une bonne administration de la justice. La décision relève l’absence de développements concrets au regard des pièces visées, ce qui ne suffit pas à justifier un dessaisissement. Le dispositif en tire la conséquence attendue: « Dans ces conditions, il convient de rejeter les exceptions de litispendance et de connexité ». L’issue est conforme aux principes rappelés et évite une dilution du contradictoire par renvoi inadapté.
II. Les pouvoirs du juge de la mise en état en matière de communication des pièces et de direction de l’instance
A. Une injonction mesurée de régularisation au titre de l’article 788 Le juge rappelle que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ». L’examen montre que les pièces annoncées ont été communiquées pour l’incident, classées et présentes au dossier, à l’exception d’une référence omise au bordereau. La mesure ordonnée demeure proportionnée: il est seulement enjoint d’inscrire la pièce manquante sur le bordereau. Le défendeur est débouté pour le surplus de sa demande de communication. Cette approche pragmatique assure la loyauté de l’échange et la lisibilité des débats, sans alourdir inutilement l’instruction par des injonctions générales.
B. La réouverture des débats au regard de l’instance pénale attendue Le juge se fonde sur l’article 444, qui dispose: « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. » La décision pénale au fond, consécutive à la citation directe, revêt une utilité déterminante pour apprécier des demandes d’injonctions assorties d’astreinte et l’opportunité d’une enquête. La motivation retient qu’elle « constitue donc une pièce sans laquelle le juge de la mise en état ne peut statuer sur les demandes de communication de pièces sous astreinte et d’enquête ». La solution procède d’une logique de bonne justice: rassembler l’ensemble des éclairages nécessaires avant de trancher des mesures incidentes potentiellement intrusives. Le dispositif en déduit, avec mesure, « ORDONNONS la réouverture des débats », renvoie l’affaire à une audience d’incident fixée et enjoint aux parties de communiquer le jugement correctionnel. Les demandes de sursis, de prescription, ainsi que les dépens et l’article 700, sont réservées jusqu’à production.
La décision offre un équilibre convaincant entre rigueur procédurale et économie des moyens. Elle précise l’exigence d’identité stricte pour la litispendance, rappelle la charge d’allégation et de preuve de la connexité, et illustre l’usage pertinent de l’article 444 pour sécuriser le contradictoire. La portée pratique se mesure à la discipline imposée aux incidents: d’une part, la régularisation ciblée du bordereau; d’autre part, la suspension maîtrisée de l’examen des mesures coercitives en attente d’un éclairage pénal utile. Cette articulation, fidèle au droit positif, évite à la fois le dessaisissement hâtif et la précipitation probatoire.
Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon, ordonnance du 30 juin 2025. Le litige naît d’un bail conclu en 2012, suivi d’un commandement visant la clause résolutoire en 2022. La bailleresse sollicite l’acquisition de la clause, la résiliation, l’expulsion, des dommages et l’application de l’article 700. Le locataire forme un incident, demandant des communications de pièces, un sursis dans l’attente d’un arrêt enregistré sous un numéro d’appel, subsidiairement la prescription et une indemnité procédurale. La bailleresse invoque la litispendance ou la connexité avec l’instance d’appel, sollicite un dessaisissement, diverses injonctions de produire et une enquête sur l’authenticité d’une attestation. Une procédure pénale, engagée par citation directe, a donné lieu à une audience au fond en septembre 2024, dont le jugement est attendu. La question porte sur les conditions de la litispendance et de la connexité entre degrés différents, et sur l’étendue des pouvoirs du juge de la mise en état pour ordonner des communications utiles ou rouvrir les débats en fonction d’une décision pénale à produire. La décision rejette les exceptions, limite l’injonction à une régularisation de bordereau, rouvre les débats et réserve le sursis, la prescription, les dépens et les demandes au titre de l’article 700.
I. L’encadrement des exceptions de litispendance et de connexité devant le juge de la mise en état
A. Les exigences textuelles et jurisprudentielles applicables
Le juge rappelle le cadre des articles 100 à 102 du code de procédure civile. L’exception de litispendance suppose que « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir ». L’exception de connexité exige, quant à elle, « s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ». Lorsque les juridictions ne sont pas du même degré, « l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur ». La jurisprudence retient, en outre, que la litispendance requiert l’identité des trois éléments du litige. Selon une formule classique, « la litispendance suppose l’identité de l’objet, de la cause et des parties » (Deuxième chambre civile, 16 janvier 2014). Le contrôle de ces conditions appartient au juge de la mise en état, sans préjuger du fond.
B. L’absence d’identité des parties et l’insuffisance de démonstration
Appliquant ces critères, le juge constate que la litispendance fait défaut « en l’absence d’identité de parties ». Le dossier d’appel agrège en effet des protagonistes différents, notamment un organe de procédure collective, quand l’instance au fond oppose uniquement deux plaideurs. Cette divergence exclut que « le même litige » soit pendant au même titre, malgré une parenté factuelle. La connexité n’est pas davantage caractérisée, faute de démonstration précise du lien d’intérêt pour une bonne administration de la justice. La décision relève l’absence de développements concrets au regard des pièces visées, ce qui ne suffit pas à justifier un dessaisissement. Le dispositif en tire la conséquence attendue: « Dans ces conditions, il convient de rejeter les exceptions de litispendance et de connexité ». L’issue est conforme aux principes rappelés et évite une dilution du contradictoire par renvoi inadapté.
II. Les pouvoirs du juge de la mise en état en matière de communication des pièces et de direction de l’instance
A. Une injonction mesurée de régularisation au titre de l’article 788
Le juge rappelle que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ». L’examen montre que les pièces annoncées ont été communiquées pour l’incident, classées et présentes au dossier, à l’exception d’une référence omise au bordereau. La mesure ordonnée demeure proportionnée: il est seulement enjoint d’inscrire la pièce manquante sur le bordereau. Le défendeur est débouté pour le surplus de sa demande de communication. Cette approche pragmatique assure la loyauté de l’échange et la lisibilité des débats, sans alourdir inutilement l’instruction par des injonctions générales.
B. La réouverture des débats au regard de l’instance pénale attendue
Le juge se fonde sur l’article 444, qui dispose: « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. » La décision pénale au fond, consécutive à la citation directe, revêt une utilité déterminante pour apprécier des demandes d’injonctions assorties d’astreinte et l’opportunité d’une enquête. La motivation retient qu’elle « constitue donc une pièce sans laquelle le juge de la mise en état ne peut statuer sur les demandes de communication de pièces sous astreinte et d’enquête ». La solution procède d’une logique de bonne justice: rassembler l’ensemble des éclairages nécessaires avant de trancher des mesures incidentes potentiellement intrusives. Le dispositif en déduit, avec mesure, « ORDONNONS la réouverture des débats », renvoie l’affaire à une audience d’incident fixée et enjoint aux parties de communiquer le jugement correctionnel. Les demandes de sursis, de prescription, ainsi que les dépens et l’article 700, sont réservées jusqu’à production.
La décision offre un équilibre convaincant entre rigueur procédurale et économie des moyens. Elle précise l’exigence d’identité stricte pour la litispendance, rappelle la charge d’allégation et de preuve de la connexité, et illustre l’usage pertinent de l’article 444 pour sécuriser le contradictoire. La portée pratique se mesure à la discipline imposée aux incidents: d’une part, la régularisation ciblée du bordereau; d’autre part, la suspension maîtrisée de l’examen des mesures coercitives en attente d’un éclairage pénal utile. Cette articulation, fidèle au droit positif, évite à la fois le dessaisissement hâtif et la précipitation probatoire.