Tribunal judiciaire de Versailles, le 1 juillet 2025, n°24/05024

Le Tribunal judiciaire de Versailles, par ordonnance du 1er juillet 2025 (RG 24/05024), statue sur un désistement d’instance formé après défaut de constitution des défendeurs. Le litige oppose un demandeur syndical à deux défendeurs, défaillants, à la suite d’une instance engagée puis interrompue par le dépôt de conclusions de désistement le 2 juin 2025. La juridiction vise les « articles 394 et suivants du Code de procédure civile » et relève « l’absence de constitution en défense », éléments déterminants pour trancher la recevabilité du désistement et ses effets procéduraux.

La procédure révèle une introduction d’instance, l’inertie des défendeurs, puis le désistement unilatéral du demandeur. Aucune prétention adverse n’a été présentée, ni demande reconventionnelle, la défaillance étant caractérisée par l’absence de constitution. La question posée est double. D’une part, quelles sont les conditions d’efficacité du désistement d’instance en cas de défaut, au regard des articles 394 et s. du code de procédure civile. D’autre part, quelle répartition des frais résulte de l’extinction ainsi provoquée, au regard de l’article 399 du même code. La juridiction déclare le désistement parfait, « constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent » et précise, par application de l’article 399, que « les frais de l’instance éteinte sont à la charge de la partie demanderesse ».

I. Le régime du désistement d’instance en cas de défaut de la défense

A. Conditions légales et contrôle juridictionnel restreint

La référence aux « articles 394 et suivants du Code de procédure civile » mentionne le pouvoir du demandeur de se désister en tout état de cause, sous réserve des limites textuelles. Le juge vérifie l’absence d’atteinte aux droits de la défense, l’inexistence d’une demande reconventionnelle, et le caractère non réservé de la renonciation procédurale. Ici, « Vu l’absence de constitution en défense », l’acceptation n’était pas requise, le désistement produisant immédiatement ses effets extintifs sans contradiction. L’office du juge demeure de pure régulation procédurale, limité à constater la réunion des conditions légales et à prononcer les conséquences attachées.

La solution rejoint la logique classique distinguant la faculté unilatérale d’éteindre l’instance et la protection de l’adversaire engagé au fond. L’inertie des défendeurs exclut tout débat contradictoire sur l’opportunité du retrait et prive d’objet une éventuelle discussion sur d’éventuelles réserves. Le désistement est donc déclaré parfait, par une formule brève, opérant une clarification procédurale dépourvue d’examen au fond.

B. Effets procéduraux: extinction de l’instance et dessaisissement

La juridiction « constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent », conséquence directe du désistement d’instance régulièrement formé. L’extinction rétablit le statu quo ante contentieux, emportant disparition de l’instance sans trancher le droit substantiel. Le dessaisissement ferme la voie à toute mesure d’administration judiciaire résiduelle dans ce dossier particulier.

Cette extinction se distingue d’un non-lieu à statuer ou d’une radiation, car le fond n’est jamais abordé et aucune cause péremptoire ne justifie la clôture. Elle ne préjuge pas du droit invoqué, ni ne produit autorité de chose jugée, ce qui préserve, en principe, la possibilité d’une réintroduction devant la même juridiction compétente, sous réserve de prescriptions et fins de non‑recevoir éventuelles.

II. Valeur et portée de la décision au regard du droit positif

A. Articulation avec le désistement d’action et l’éventuelle reconvention

La décision s’inscrit dans la distinction nette entre désistement d’instance et désistement d’action. Le premier éteint la procédure, sans renoncer au droit substantiel; le second emporte renonciation au droit, nécessitant un contrôle accru, voire acceptation, en raison de ses effets définitifs. L’ordonnance se cantonne à l’instance, ce que confirment ses termes et l’absence de débat sur l’abandon du droit.

La portée demeure également conditionnée par la situation de la partie adverse. En présence d’une demande reconventionnelle, l’acceptation deviendrait nécessaire, et le juge devrait préserver l’autonomie de cette prétention. Ici, l’inaction des défendeurs écarte ces complications et justifie un constat sec d’extinction, conforme aux exigences d’économie procédurale.

B. Conséquences pratiques et répartition des frais au titre de l’article 399

La juridiction retient, par une formule explicite, que « les frais de l’instance éteinte sont à la charge de la partie demanderesse », application directe de l’article 399 du code de procédure civile. Cette solution prévient les stratégies dilatoires et responsabilise l’auteur du retrait, tout en ménageant l’équilibre des charges issues d’une instance finalement interrompue.

L’économie du dispositif renforce la prévisibilité procédurale. Le demandeur qui se désiste supporte les coûts induits par une instance non menée à son terme, sauf accord contraire expressément relevé. L’ordonnance assure ainsi une cohérence d’ensemble: accès au retrait procédural facilité, extinction immédiate, dessaisissement net, et allocation des frais conforme au texte, dans un cadre où l’adversaire n’a jamais conclu.

En définitive, la motivation, ramassée et fondée sur les textes, atteint son but. Elle rappelle l’autonomie du désistement d’instance, en organise les effets immédiats par « extinction de l’instance » et « dessaisissement », et applique sans détour l’article 399 pour les frais, dans une espèce marquée par la défaillance des défendeurs et l’absence de débat contradictoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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