Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 26 juin 2025, n°24/07312
Le Tribunal judiciaire de [Localité 24], par ordonnance du 26 juin 2025, statuant en la personne du juge de la mise en état, a rejeté une demande de sursis à statuer formée dans un litige de copropriété. Le différend naît d’une contestation d’assemblée générale tenue le 21 mai 2024 au sein d’un ensemble immobilier structuré en deux bâtiments administrés séparément. Les copropriétaires demandeurs sollicitent l’annulation globale, subsidiairement partielle, de cette assemblée, ainsi que des dommages-intérêts et diverses mesures accessoires.
Sur incident, plusieurs défendeurs ont sollicité un sursis à statuer jusqu’aux arrêts à intervenir dans deux procédures pendantes devant la Cour d’appel de [Localité 20], inscrites sous les numéros RG 21/00618 et 21/00619. Ils soutiennent que ces décisions d’appel trancheront la question de l’existence juridique de deux syndicats distincts, question déterminante pour la solution du litige présent. Les demandeurs contestent l’utilité d’un tel sursis, arguant que les procédures visées portent sur d’autres assemblées et ne conditionnent pas l’examen des griefs articulés contre l’assemblée du 21 mai 2024.
La question posée au juge de la mise en état est alors précise. Elle tient à la réunion des conditions d’un sursis discrétionnaire au sens de l’article 378 du code de procédure civile, en présence de procédures parallèles portant sur des assemblées différentes. L’ordonnance rappelle que, “Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”. Elle ajoute, conformément au texte, qu’“En application de cet article, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer”.
Le juge constate que les procédures d’appel invoquées “portent sur l’annulation d’assemblées générales des copropriétaires distinctes de celle querellée dans le cadre de la présente instance”. Il en déduit que le lien d’influence décisive fait défaut et tranche en ces termes : “Dès lors, la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée par un intérêt légitime suffisant”. L’incident est rejeté, l’instance est renvoyée à la mise en état, les dépens et frais irrépétibles étant réservés, l’exécution provisoire étant ordonnée.
I. L’appréciation du sursis à statuer par le juge de la mise en état
A. Le cadre légal et le pouvoir d’appréciation
Le sursis à statuer est, hors hypothèses spéciales, une mesure d’administration de l’instance laissée à l’appréciation des juges du fond. L’ordonnance souligne d’abord la fonction processuelle du sursis, en citant le texte selon lequel “la décision de sursis suspend le cours de l’instance” pour une durée ou jusqu’à un événement déterminé. Elle en tire la conséquence exacte que, “hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité” de la mesure, ce qui exclut tout automatisme.
Ce pouvoir discrétionnaire n’est pas arbitraire pour autant. Il suppose la vérification d’un intérêt légitime suffisant, apprécié au regard de l’économie du litige et du risque de contradiction. Le critère directeur tient à l’influence directe et nécessaire d’une instance sur une autre, non à une simple commodité procédurale. De ce cadre normatif, le juge déduit un contrôle serré du lien d’incidence invoqué.
B. L’absence de lien déterminant entre les instances parallèles
La décision se fonde sur une donnée factuelle claire et non contestée, à savoir le périmètre des procédures d’appel visées. Elle relève qu’il “est constant et non contesté” que ces procédures “portent sur l’annulation d’assemblées générales des copropriétaires distinctes de celle querellée”. Ainsi, l’objet des litiges diffère, tout comme les résolutions soumises au contrôle et le faisceau de griefs articulés.
Dès lors, l’influence déterminante des arrêts attendus ne se présume pas. Le juge refuse de faire du débat, plus général, sur la structuration des syndicats, un motif suffisant de paralysie d’instance. La formule retenue en synthèse en atteste : “Dès lors, la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée par un intérêt légitime suffisant”. Le rejet du sursis traduit une exigence de pertinence concrète du lien, non un simple voisinage thématique. Cette lecture prépare l’examen de la portée et de la valeur de l’ordonnance.
II. Portée et valeur de l’ordonnance
A. Une solution conforme aux exigences du sursis
La solution s’inscrit dans la logique classique du sursis discrétionnaire. Elle rappelle utilement qu’un sursis ne se justifie que si l’issue d’une autre instance est propre à infléchir directement la solution juridique à rendre. À défaut d’identité d’objet ou, à tout le moins, d’emboîtement normatif avéré, l’intérêt légitime manque. Le juge de la mise en état adopte ainsi une approche mesurée, évitant le sursis de convenance souvent recherché pour différer un examen au fond.
La motivation, structurée autour de l’objet distinct des assemblées, trace une ligne claire. Elle invite à distinguer les hypothèses où l’arrêt attendu tranche un point de droit abstrait et déterminant, et celles où la discussion reste ancrée dans des résolutions et griefs spécifiques. Cette distinction protège la célérité de la procédure sans sacrifier la cohérence des décisions.
B. Conséquences pratiques pour les litiges de copropriété
L’ordonnance offre des repères opératoires pour les contentieux d’assemblées en copropriété. Les parties sollicitant un sursis devront établir un lien d’incidence concret entre les résolutions contestées et l’objet de la procédure parallèle, au-delà d’un débat général sur la gouvernance du syndicat. À défaut, la mise en état se poursuit, comme en l’espèce, avec renvoi à audience de calendrier.
La mesure retenue limite les stratégies dilatoires, favorise un traitement distinct des assemblées successives, et valorise l’examen au fond des griefs propres à chaque convocation. Elle demeure réversible en pratique, le juge conservant la faculté d’adapter le calendrier si l’évolution d’un contentieux connexe révélait ultérieurement une incidence directe. L’ordonnance, qui réserve les dépens et ordonne l’exécution provisoire, affirme enfin une volonté de maîtrise du temps procédural, au service d’une instruction utile et ciblée.
Le Tribunal judiciaire de [Localité 24], par ordonnance du 26 juin 2025, statuant en la personne du juge de la mise en état, a rejeté une demande de sursis à statuer formée dans un litige de copropriété. Le différend naît d’une contestation d’assemblée générale tenue le 21 mai 2024 au sein d’un ensemble immobilier structuré en deux bâtiments administrés séparément. Les copropriétaires demandeurs sollicitent l’annulation globale, subsidiairement partielle, de cette assemblée, ainsi que des dommages-intérêts et diverses mesures accessoires.
Sur incident, plusieurs défendeurs ont sollicité un sursis à statuer jusqu’aux arrêts à intervenir dans deux procédures pendantes devant la Cour d’appel de [Localité 20], inscrites sous les numéros RG 21/00618 et 21/00619. Ils soutiennent que ces décisions d’appel trancheront la question de l’existence juridique de deux syndicats distincts, question déterminante pour la solution du litige présent. Les demandeurs contestent l’utilité d’un tel sursis, arguant que les procédures visées portent sur d’autres assemblées et ne conditionnent pas l’examen des griefs articulés contre l’assemblée du 21 mai 2024.
La question posée au juge de la mise en état est alors précise. Elle tient à la réunion des conditions d’un sursis discrétionnaire au sens de l’article 378 du code de procédure civile, en présence de procédures parallèles portant sur des assemblées différentes. L’ordonnance rappelle que, “Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”. Elle ajoute, conformément au texte, qu’“En application de cet article, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer”.
Le juge constate que les procédures d’appel invoquées “portent sur l’annulation d’assemblées générales des copropriétaires distinctes de celle querellée dans le cadre de la présente instance”. Il en déduit que le lien d’influence décisive fait défaut et tranche en ces termes : “Dès lors, la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée par un intérêt légitime suffisant”. L’incident est rejeté, l’instance est renvoyée à la mise en état, les dépens et frais irrépétibles étant réservés, l’exécution provisoire étant ordonnée.
I. L’appréciation du sursis à statuer par le juge de la mise en état
A. Le cadre légal et le pouvoir d’appréciation
Le sursis à statuer est, hors hypothèses spéciales, une mesure d’administration de l’instance laissée à l’appréciation des juges du fond. L’ordonnance souligne d’abord la fonction processuelle du sursis, en citant le texte selon lequel “la décision de sursis suspend le cours de l’instance” pour une durée ou jusqu’à un événement déterminé. Elle en tire la conséquence exacte que, “hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité” de la mesure, ce qui exclut tout automatisme.
Ce pouvoir discrétionnaire n’est pas arbitraire pour autant. Il suppose la vérification d’un intérêt légitime suffisant, apprécié au regard de l’économie du litige et du risque de contradiction. Le critère directeur tient à l’influence directe et nécessaire d’une instance sur une autre, non à une simple commodité procédurale. De ce cadre normatif, le juge déduit un contrôle serré du lien d’incidence invoqué.
B. L’absence de lien déterminant entre les instances parallèles
La décision se fonde sur une donnée factuelle claire et non contestée, à savoir le périmètre des procédures d’appel visées. Elle relève qu’il “est constant et non contesté” que ces procédures “portent sur l’annulation d’assemblées générales des copropriétaires distinctes de celle querellée”. Ainsi, l’objet des litiges diffère, tout comme les résolutions soumises au contrôle et le faisceau de griefs articulés.
Dès lors, l’influence déterminante des arrêts attendus ne se présume pas. Le juge refuse de faire du débat, plus général, sur la structuration des syndicats, un motif suffisant de paralysie d’instance. La formule retenue en synthèse en atteste : “Dès lors, la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée par un intérêt légitime suffisant”. Le rejet du sursis traduit une exigence de pertinence concrète du lien, non un simple voisinage thématique. Cette lecture prépare l’examen de la portée et de la valeur de l’ordonnance.
II. Portée et valeur de l’ordonnance
A. Une solution conforme aux exigences du sursis
La solution s’inscrit dans la logique classique du sursis discrétionnaire. Elle rappelle utilement qu’un sursis ne se justifie que si l’issue d’une autre instance est propre à infléchir directement la solution juridique à rendre. À défaut d’identité d’objet ou, à tout le moins, d’emboîtement normatif avéré, l’intérêt légitime manque. Le juge de la mise en état adopte ainsi une approche mesurée, évitant le sursis de convenance souvent recherché pour différer un examen au fond.
La motivation, structurée autour de l’objet distinct des assemblées, trace une ligne claire. Elle invite à distinguer les hypothèses où l’arrêt attendu tranche un point de droit abstrait et déterminant, et celles où la discussion reste ancrée dans des résolutions et griefs spécifiques. Cette distinction protège la célérité de la procédure sans sacrifier la cohérence des décisions.
B. Conséquences pratiques pour les litiges de copropriété
L’ordonnance offre des repères opératoires pour les contentieux d’assemblées en copropriété. Les parties sollicitant un sursis devront établir un lien d’incidence concret entre les résolutions contestées et l’objet de la procédure parallèle, au-delà d’un débat général sur la gouvernance du syndicat. À défaut, la mise en état se poursuit, comme en l’espèce, avec renvoi à audience de calendrier.
La mesure retenue limite les stratégies dilatoires, favorise un traitement distinct des assemblées successives, et valorise l’examen au fond des griefs propres à chaque convocation. Elle demeure réversible en pratique, le juge conservant la faculté d’adapter le calendrier si l’évolution d’un contentieux connexe révélait ultérieurement une incidence directe. L’ordonnance, qui réserve les dépens et ordonne l’exécution provisoire, affirme enfin une volonté de maîtrise du temps procédural, au service d’une instruction utile et ciblée.