Tribunal judiciaire de Paris, le 30 juin 2025, n°24/54723

L’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de [Localité 6] le 30 juin 2025 fait suite à une assignation délivrée le 1er juillet 2024. Après la saisine, les demandeurs ont déclaré, par RPVA du 3 juin 2025, se désister « de leur instance et de leur action » à la suite d’une transaction intervenue. La défenderesse a, par RPVA du 27 juin 2025, « accepte[r] ledit désistement ». Le juge des référés a alors constaté le « désistement d’instance et d’action parfait », l’« extinction de l’instance et de l’action » et le « dessaisissement de la juridiction », tout en précisant que « les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile ».

La question posée portait sur le régime du désistement en cours d’instance de référé, ses conditions de perfection et ses effets procéduraux, dès lors qu’une transaction est alléguée et que le défendeur accepte. La solution retient qu’en présence d’une acceptation expresse, « le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction », et d’acter l’extinction de l’instance et de l’action, avec application de l’article 399 du code de procédure civile pour les dépens.

I. Le régime du désistement et l’office du juge des référés

A. Les conditions de perfection du désistement
Le juge vérifie l’existence d’une volonté non équivoque de se « désister de [l’]instance et de [l’]action » et l’acceptation par l’adverse partie. L’ordonnance mentionne que la défenderesse « accepte ledit désistement », ce qui consacre l’accord des protagonistes sur la cessation du litige. L’acceptation rend le désistement parfait et met fin au débat contentieux, sans examen du fond, en cohérence avec la nature accélérée du référé.

La formulation retenue confirme cette logique procédurale. Elle souligne que « le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ». Le juge n’exerce alors qu’un contrôle de régularité et d’opposabilité de l’acte procédural, puis tire les conséquences légales attachées à cet accord procédural.

B. Les effets procéduraux: extinction et dessaisissement
La décision énonce clairement les effets qui s’ensuivent. Elle « déclare le désistement d’instance et d’action parfait », puis « constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction ». Ces formules consacrent la disparition du litige devant la juridiction saisie et la fin de ses pouvoirs juridictionnels sur l’affaire.

La portée immédiate est double. L’instance est close sans décision au fond et la juridiction n’est plus compétente pour connaître de prétentions subsistantes. Le juge des référés n’ajoute rien à l’accord des parties, il en règle seulement la traduction procédurale, ce qui cadre avec sa mission d’urgence et de mesure.

II. La distinction instance/action et la question des dépens

A. Le cumul du désistement d’instance et d’action
L’ordonnance vise les deux catégories de désistement. En déclarant « le désistement d’instance et d’action parfait », elle dépasse la seule extinction procédurale pour constater aussi la renonciation à poursuivre sur le même objet. Cette articulation évite une résurgence immédiate du litige, hors causes nouvelles ou circonstances distinctes issues de la transaction.

Ce choix éclaire la portée normative de la décision. La combinaison des deux désistements stabilise la situation juridique, notamment après un accord transactionnel, et prévient un renouvellement de l’action identique devant la même ou une autre juridiction.

B. Le traitement des dépens au regard de l’article 399
Le dispositif précise que « les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile ». Cette référence neutralise le règlement des frais par une formule de principe, en réservant l’éventuelle convention contraire découlant de la transaction.

La solution demeure prudente et cohérente. Elle applique la règle de recouvrement attachée au désistement, tout en respectant l’autonomie des parties issue de leur accord. En référé, cette économie de moyens protège l’équilibre conventionnel et limite l’office du juge au strict nécessaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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