La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision interprétant les conditions de validité des clauses attributives de juridiction. Ce litige opposait deux particuliers ayant conclu un contrat de cession de parts de copropriété immobilière située sur le territoire portugais. Les parties contractantes avaient inséré une clause désignant les tribunaux estoniens pour trancher leurs éventuels différends liés à cet appartement. Saisi de l’affaire, le tribunal de première instance de Harju s’est toutefois déclaré incompétent dans sa décision du 15 novembre 2023. La cour d’appel de Tallinn a confirmé cette position par une ordonnance du 6 décembre 2023 en invoquant la nullité de la convention. La Cour suprême d’Estonie a alors sursis à statuer pour interroger la juridiction européenne sur la notion de nullité quant au fond. La question porte sur l’admissibilité d’une règle nationale restreignant la validité des clauses aux seuls litiges liés à une activité économique. La Cour répond enfin que l’article 25 du règlement n° 1215/2012 exclut qu’une telle condition puisse constituer une cause de nullité.
I. L’interprétation restrictive des causes de nullité substantielle
A. La distinction entre causes générales et conditions spécifiques
La Cour précise que la notion de « nullité quant au fond » vise exclusivement les causes générales affectant la formation du contrat. Elle cite notamment les vices de consentement tels que « l’erreur, le dol, la violence ou l’incapacité de contracter » des parties. Or, ces motifs s’opposent aux exigences de forme déjà harmonisées de manière exhaustive par le législateur de l’Union au sein du règlement. Une règle nationale exigeant un lien avec une activité professionnelle constitue donc une condition spécifique étrangère aux principes généraux du droit civil. Le juge européen refuse ainsi d’élargir le champ d’application du renvoi opéré par l’article 25 au profit des législations étatiques.
B. L’encadrement strict des renvois au droit interne
Les conditions de validité propres aux conventions attributives de juridiction sont régies de manière limitative par les dispositions du règlement européen. La Cour rappelle en effet que les États membres n’ont pas la liberté de « prescrire d’autres exigences de forme que celles prévues ». Toute exigence supplémentaire relative à la nature du litige ou à la qualité des contractants fragiliserait dès lors l’application uniforme des règles. L’ordonnance nationale subordonnant la clause à l’exercice d’une profession n’entre pas dans le cadre des exceptions admises par le droit communautaire. Cette exclusion permet de maintenir une frontière claire entre le fond du droit et les règles de compétence judiciaire internationale.
II. La sauvegarde de l’efficacité de l’élection de for
A. La prévalence de l’autonomie de la volonté contractuelle
L’article 25 du règlement repose prioritairement sur le « principe de l’autonomie de la volonté des parties » pour désigner le juge compétent. Cet accord de volontés justifie la primauté du choix conventionnel sur les compétences de principe normalement établies par les textes européens. Toutefois, imposer une condition liée à l’activité économique reviendrait à restreindre injustement la liberté contractuelle des particuliers au stade de l’instance. La décision souligne que le consentement réel des intéressés est déjà protégé par le respect des formes écrites imposées par le règlement. Le juge européen écarte par conséquent toute entrave nationale susceptible de paralyser l’efficacité des accords exclusifs d’élection de for librement consentis.
B. La garantie de la sécurité juridique communautaire
Le règlement n° 1215/2012 poursuit un objectif de sécurité juridique fondé sur la prévisibilité des solutions de compétence pour les justiciables. Cette finalité suppose que le demandeur puisse « identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir » sans craindre des obstacles législatifs nationaux imprévus. La reconnaissance de validité d’une clause ne saurait d’ailleurs dépendre de critères variables selon l’État membre dont le tribunal a été désigné. Permettre aux législateurs nationaux d’ajouter des conditions substantielles nuirait gravement à la transparence et à la bonne administration de la justice européenne. La solution retenue assure ainsi une protection harmonisée des citoyens en évitant le morcellement des règles de conflit de juridictions.