Le Conseil constitutionnel, par sa décision numéro 92-316 DC du 20 janvier 1993, se prononce sur la constitutionnalité de la loi portant diverses mesures d’ordre social. Cette saisine émane de sénateurs critiquant l’introduction de plusieurs articles par voie d’amendement qu’ils estiment dépourvus de lien avec le projet de loi initial. Le litige porte spécifiquement sur des dispositions relatives à la fonction publique, au droit du logement et à l’abrogation de sanctions pénales liées à l’avortement. Les auteurs des saisines invoquent également un détournement de procédure concernant la modification d’un code pénal adopté par une commission mixte paritaire mais non encore appliqué. La haute juridiction doit déterminer si les adjonctions parlementaires respectent les limites constitutionnelles du droit d’amendement et la liberté de modifier des textes législatifs antérieurs.
I. La délimitation rigoureuse de l’exercice du droit d’amendement
A. L’exigence d’un lien avec le texte initial
Le Conseil constitutionnel rappelle que le droit d’amendement, corollaire de l’initiative législative, s’exerce à chaque stade de la procédure sous réserve de conditions précises. Les modifications apportées ne sauraient « ni être sans lien avec ce dernier, ni dépasser par leur objet et leur portée les limites inhérentes à l’exercice du droit d’amendement ». Cette règle fondamentale garantit la clarté et la sincérité des débats parlementaires en évitant l’insertion de dispositions totalement étrangères au périmètre du projet. Le juge constitutionnel vérifie ainsi que chaque amendement se rattache matériellement aux titres ou aux domaines initialement définis par le texte déposé sur le bureau des assemblées. Cette exigence de connexité constitue un frein nécessaire à la pratique des cavaliers législatifs qui dénaturent souvent la cohérence des politiques publiques sectorielles.
B. La sanction de l’incohérence matérielle des dispositions introduites
L’application de ce principe conduit à l’examen détaillé des articles introduits par les parlementaires dans le texte portant sur diverses mesures d’ordre social. La juridiction relève que les articles traitant du statut des sous-préfets, du transfert de bail ou des bâtiments menaçant ruine sont « dépourvus de lien avec le texte ». Ces dispositions modifient l’équilibre des relations entre bailleurs et preneurs ou le droit de la fonction publique sans rapport avec l’objet social du projet initial. En conséquence, les articles 59, 62, 83 et 84 sont déclarés contraires à la Constitution pour avoir été adoptés selon une procédure législative manifestement irrégulière. Le juge sanctionne ici une extension excessive du droit d’amendement qui méconnaît les cadres thématiques fixés lors du dépôt du projet de loi par le Gouvernement.
II. La plénitude de la compétence législative face aux contraintes procédurales
A. La validation de l’amendement par le critère de la connexité
L’examen de l’article 38, relatif à l’abrogation des sanctions pénales contre la femme pratiquant l’interruption de grossesse sur elle-même, révèle une approche plus souple. Le projet initial comportait déjà des mesures facilitant la répression des actes d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse pratiquée dans les établissements de santé publique. Dès lors, le Conseil estime que l’amendement « peut être regardé comme ayant un lien avec le texte soumis aux assemblées » en raison de cette thématique commune. La connexité est ici établie car l’amendement s’insère dans un domaine déjà abordé par le texte initial, respectant ainsi les exigences des articles 39 et 44. Cette décision démontre que le lien n’est pas interprété de manière restrictive dès lors qu’une unité de matière minimale est constatée entre l’amendement et le projet.
B. L’affirmation de la liberté de modification des lois promulguées
Le grief de détournement de procédure est écarté concernant l’abrogation d’une disposition issue d’un code pénal voté mais dont l’entrée en vigueur est différée. Le juge affirme que « le choix entre les différentes modalités procédurales définies à cet article n’emporte aucun effet sur la force juridique du texte ». Le législateur conserve la plénitude de sa compétence pour « modifier, compléter ou abroger des dispositions législatives antérieurement promulguées » dans le respect des principes constitutionnels. L’abrogation contestée ne prive d’aucune garantie légale un principe de valeur constitutionnelle et s’inscrit dans le cadre normal de la fonction législative définie à l’article 34. La souveraineté du Parlement dans son domaine de compétence lui permet donc de revenir sur des choix antérieurs, même récents, sans être lié par des procédures passées.