Cour de justice de l’Union européenne, le 14 février 2019, n°C-630/17

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 14 février 2019, une décision majeure relative à la validité des contrats de crédit internationaux. Un litige opposait un emprunteur domicilié en Croatie à un établissement bancaire autrichien concernant un prêt destiné à la rénovation d’un immeuble privé. Ce financement visait l’aménagement d’appartements pour une activité de location touristique et était garanti par une hypothèque inscrite sur le territoire croate. L’emprunteur a sollicité la nullité du contrat et de la sûreté réelle en s’appuyant sur une législation nationale adoptée après l’adhésion de l’État à l’Union.

L’Općinski sud u Rijeci – Stalna služba u Rabu a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle. Cette juridiction s’interrogeait sur la compatibilité d’une loi nationale prévoyant la nullité rétroactive des contrats conclus avec des prêteurs étrangers non autorisés. Le juge croate souhaitait également clarifier l’application des règles de compétence judiciaire prévues par le règlement n o 1215/2012 du 12 décembre 2012. La Cour devait déterminer si une telle restriction aux services financiers était proportionnée et définir les critères de qualification du consommateur.

Le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale imposant une nullité automatique et rétroactive aux contrats de crédit conclus avec des prestataires européens non agréés. La Cour précise qu’un débiteur perd sa qualité de consommateur si le lien entre le contrat et son activité professionnelle n’est pas marginal. L’analyse de cette décision commande d’examiner l’incompatibilité de la restriction nationale avec les libertés économiques avant d’aborder l’application rigoureuse des critères européens de compétence juridictionnelle.

I. L’incompatibilité de la restriction nationale avec la libre prestation de services

A. Le caractère discriminatoire de la nullité automatique et rétroactive

La Cour de justice considère que l’octroi de crédits à titre professionnel relève de la libre prestation de services garantie par l’article 56 du Traité. La législation croate prévoit la nullité des contrats conclus avec des prêteurs ayant leur siège hors du territoire national sans autorisation de la banque centrale. Un tel régime « a pour effet d’affecter l’accès aux prestations de services financiers sur le marché croate » pour les opérateurs établis dans d’autres États. Cette mesure instaure une discrimination directe à l’encontre des prestataires étrangers en soumettant leur activité à des conditions plus strictes que les banques nationales.

Le juge européen écarte l’application de la libre circulation des capitaux car l’effet restrictif sur les mouvements monétaires n’est qu’une conséquence du service financier. La réglementation nationale subordonne l’accès au marché à une autorisation préalable et rend ainsi l’offre de prestations étrangères moins attrayante pour les citoyens. Cette barrière juridique constitue une entrave majeure à l’exercice d’une activité économique transfrontalière légalement exercée dans l’État membre d’origine du prêteur.

B. L’absence de proportionnalité des mesures de protection nationale

Une restriction aux libertés fondamentales ne peut être justifiée que par des raisons d’ordre public ou des raisons impérieuses d’intérêt général. La République de Croatie invoquait la protection des citoyens contre les prêteurs non autorisés pour justifier l’application rétroactive de sa loi de 2017. Or, « le recours à pareille justification suppose l’existence d’une menace réelle et suffisamment grave » affectant un intérêt fondamental de la société concernée. La Cour estime que des considérations purement économiques ne sauraient légitimer une dérogation aux principes de liberté de prestation de services.

La mesure de nullité générale et automatique excède ce qui est nécessaire pour assurer la protection des emprunteurs ou la stabilité du secteur financier. Des dispositifs moins attentatoires aux libertés auraient pu permettre un contrôle efficace de la légalité des contrats et des pratiques commerciales déloyales. Le caractère rétroactif de la sanction porte atteinte à la sécurité juridique des rapports contractuels sans démontrer une analyse précise de la proportionnalité. Cette protection de la libre prestation de services s’accompagne d’une application rigoureuse des règles de procédure civile au sein de l’espace judiciaire européen.

II. L’application rigoureuse des critères européens de compétence juridictionnelle

A. La définition restrictive du consommateur dans les contrats à double finalité

La Cour de justice rappelle que la notion de consommateur doit être interprétée de manière autonome et restrictive selon le système du règlement européen. Cette qualification dépend de la position de la personne dans un contrat déterminé et non de sa situation subjective ou de sa profession habituelle. Un débiteur utilisant un prêt pour rénover son domicile tout en y aménageant des appartements touristiques s’inscrit dans une finalité hybride. La protection spécifique ne s’applique que si le lien avec l’activité professionnelle est « à ce point ténu qu’il deviendrait marginal ».

Le juge national doit apprécier si l’usage professionnel du bien financé possède un rôle négligeable dans le contexte global de l’opération de crédit. La finalité future d’une activité, comme la location saisonnière prévue, conserve une nature professionnelle même si elle n’est pas encore exercée au moment du prêt. Cette interprétation stricte évite que des opérateurs économiques ne bénéficient indûment des règles de compétence protectrices réservées aux seules parties réputées faibles. La détermination de la juridiction compétente impose également de distinguer la nature des droits invoqués par les parties au litige.

B. La distinction nécessaire entre les droits réels et les droits personnels

L’article 24 du règlement n o 1215/2012 prévoit une compétence exclusive des juridictions de l’État où l’immeuble est situé pour les droits réels. La Cour distingue l’action en nullité du contrat de crédit de l’action visant la radiation d’une hypothèque inscrite au registre foncier. La demande de nullité contractuelle repose sur un droit personnel qui ne produit d’effet qu’entre les parties et ne relève pas de l’exclusivité territoriale. En revanche, l’action en radiation d’une sûreté « relève de la compétence exclusive de la juridiction de l’État membre où l’immeuble est situé ».

Le règlement européen s’oppose à ce qu’une loi nationale modifie les règles de compétence pour les litiges entre professionnels en élargissant indûment le for du domicile. La « compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile constitue le principe général » du système judiciaire européen. Un État ne peut déroger aux principes de l’article 4 ou de l’article 25 du règlement en instaurant des privilèges de juridiction nationaux. La validité des clauses attributives de juridiction librement consenties doit être maintenue afin de garantir l’uniformité de l’application du droit de l’Union.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture