Cour de justice de l’Union européenne, le 16 novembre 2016, n°C-417/15

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 16 novembre 2016, une décision fondamentale concernant l’interprétation du règlement n° 1215/2012 relatif à la compétence judiciaire. Le litige trouve son origine dans une donation immobilière consentie par un ressortissant autrichien à sa fille, alors résidente en Allemagne, avant son placement sous tutelle. Le représentant légal du donateur a saisi le tribunal régional des affaires civiles de Vienne afin d’obtenir l’annulation de l’acte pour incapacité et la radiation de l’inscription foncière. La juridiction autrichienne a éprouvé des doutes sur la qualification de cette action mixte au regard de la compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers. La Cour doit déterminer si une action en nullité pour incapacité de contracter relève du for de situation de l’immeuble ou des règles de compétence contractuelle. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la qualification autonome des actions avant d’envisager l’articulation des compétences pour assurer une bonne administration de la justice.

I. La qualification autonome des actions au regard du droit de l’Union

A. La nature personnelle de la demande en annulation de l’acte de donation

La Cour précise d’emblée que l’action en annulation d’un acte de donation pour incapacité de contracter ne constitue pas une action réelle immobilière. Cette demande repose sur la validité intrinsèque du consentement et non sur une prérogative directement attachée à la substance même du bien immeuble. Pour la juridiction européenne, il ne suffit pas qu’un droit réel soit concerné par l’action ou que celle-ci présente un lien avec un immeuble. L’arrêt souligne que la nature immobilière de l’objet du contrat n’a qu’une « importance incidente » dans l’analyse de la validité de l’engagement contractuel. L’action est alors fondée sur un droit personnel puisque l’examen de la capacité du donateur ne nécessite aucune vérification strictement liée à la situation matérielle du bien. La Cour considère que cette demande relève de la compétence spéciale en matière contractuelle prévue par l’article 7, point 1, sous a), du règlement précité.

B. La compétence exclusive pour la rectification des registres fonciers

La demande de radiation des mentions au registre foncier répond à une logique juridique distincte de la simple contestation de la validité du contrat initial. Cette prétention vise à assurer au titulaire du droit réel « la protection des prérogatives qui sont attachées à son titre » de propriété légitimement revendiqué. Une telle action tend à déterminer la propriété d’un bien immobilier et produit des effets à l’égard de tous, caractérisant ainsi l’existence d’un droit réel. La Cour juge que cette partie du litige entre dans le champ de la compétence exclusive du tribunal de l’État membre où l’immeuble est situé. Le juge du lieu de situation est le mieux à même d’appliquer les règles et usages spécifiques régissant la tenue et la force probante des registres publics. Cette dissociation permet de respecter la souveraineté des États membres sur leur système foncier tout en identifiant le juge le plus proche de la réalité matérielle.

II. L’articulation des compétences au service d’une bonne administration de la justice

A. Une interprétation restrictive des compétences dérogatoires

L’interprétation retenue par la Cour s’inscrit dans une volonté constante de ne pas étendre les compétences exclusives au-delà de ce que requiert leur objectif spécifique. Ces dispositions dérogatoires privent les parties du choix du for et doivent donc être appliquées avec une rigueur particulière pour préserver la prévisibilité juridique. Une extension injustifiée de l’article 24 nuirait à l’exigence de bonne administration de la justice sans apporter de bénéfice réel pour l’établissement de la preuve. Le juge saisi de la capacité d’une personne physique n’est pas confronté à des questions de fait dont la proximité géographique avec l’immeuble faciliterait la résolution. La Cour protège ainsi la structure générale du règlement qui repose prioritairement sur le domicile du défendeur ou sur les fors spéciaux en matière contractuelle. Cette approche équilibrée garantit une sécurité juridique optimale pour les justiciables circulant au sein de l’espace judiciaire européen de liberté et de justice.

B. La réunion des demandes par le jeu de la connexité contractuelle et réelle

La reconnaissance de compétences distinctes pour les deux volets du litige n’aboutit pas nécessairement à un morcellement préjudiciable de la procédure devant plusieurs juridictions nationales. La Cour indique que la juridiction du lieu de situation de l’immeuble peut fonder une compétence juridictionnelle étendue sur le mécanisme protecteur de la connexité. En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement, une action contractuelle peut être jointe à une action en matière de droits réels dirigée contre le même défendeur. Le tribunal régional des affaires civiles de Vienne peut ainsi connaître de la demande d’annulation de la donation si les deux prétentions sont valablement jointes. Cette solution permet de concentrer le contentieux devant un juge unique tout en respectant les qualifications juridiques propres à chaque demande formée par le requérant. L’objectif de célérité et de cohérence des décisions de justice est ainsi préservé par l’utilisation judicieuse des mécanismes de coordination prévus par le droit de l’Union.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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