Conseil constitutionnel, Décision n° 2016-571 QPC du 30 septembre 2016

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 30 septembre 2016, une décision n° 2016-571 QPC relative à la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés. Une société par actions simplifiée contestait la conformité à la Constitution des dispositions exonérant de cette taxe les seules distributions réalisées au sein d’un groupe fiscal. La requérante, détenue à plus de quatre-vingt-quinze pour cent par une entité étrangère, ne pouvait bénéficier de ce régime de faveur. Saisi par le Conseil d’État le 27 juin 2016, le juge constitutionnel devait déterminer si cette différence de traitement méconnaissait les principes d’égalité. Les sages ont déclaré les mots litigieux contraires à la Constitution en raison d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Cette solution repose sur l’indépendance de la contribution par rapport au régime de l’intégration fiscale et sur l’insuffisance des justifications budgétaires.

I. L’autonomie de la contribution additionnelle au regard de l’intégration fiscale

A. La distinction organique entre la contribution et l’impôt sur les sociétés

Le Conseil constitutionnel souligne que cette contribution est un « impôt autonome, distinct de l’impôt sur les sociétés », malgré des modalités de recouvrement identiques. Cette autonomie fiscale empêche le législateur de lier directement l’exonération de la taxe de trois pour cent au régime spécifique de l’intégration. Le juge relève que les redevables, le fait générateur et l’assiette de cette contribution diffèrent fondamentalement de ceux prévus pour l’impôt sur les sociétés classique. « L’exonération instituée par les dispositions contestées est donc sans lien avec le régime de l’intégration fiscale » qui ne concerne statutairement que le bénéfice imposable. Le Conseil rejette ainsi l’argumentation du gouvernement qui tentait de justifier la différence de traitement par la cohérence du système de l’intégration fiscale.

B. L’identité de situation des groupes de sociétés au regard de la distribution

Le juge constitutionnel estime que les sociétés d’un même groupe sont placées dans une situation identique au regard de l’objet de la loi. Dès lors que la condition de détention de quatre-vingt-quinze pour cent est satisfaite, l’impossibilité de constituer un groupe intégré devient un critère inopérant. Le Conseil observe que les filiales de sociétés étrangères sont exclues du bénéfice de l’exonération « même si la condition de détention de 95 % fixée par l’article 223 A est remplie ». Cette exclusion crée une discrimination entre les sociétés réalisant des distributions internes selon qu’elles relèvent ou non du régime de faveur de l’intégration. La juridiction affirme que ces entités sont dans la même situation juridique au regard de la contribution, rendant la distinction établie par la loi arbitraire.

II. L’absence de justification constitutionnelle à la rupture d’égalité

A. L’insuffisance de l’objectif de rendement budgétaire

Le législateur a instauré cette contribution pour compenser une perte de recettes fiscales consécutive à la suppression d’une retenue à la source sur certains organismes. Le Conseil constitutionnel reconnaît que le Parlement a ainsi poursuivi un « objectif de rendement » pour garantir l’équilibre des finances de l’État. Cependant, un tel objectif comptable ne constitue pas une raison d’intérêt général suffisante pour déroger au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques. La différence de traitement entre les groupes intégrés et les autres groupes ne repose sur aucun critère objectif et rationnel en rapport avec l’impôt. Le juge conclut alors à la « méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques » garantis par la Déclaration de 1789.

B. La portée de la censure et le report des effets de l’abrogation

La déclaration d’inconstitutionnalité entraîne l’abrogation des mots limitant l’exonération aux sociétés du même groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts. Une application immédiate de cette censure aurait toutefois pour conséquence paradoxale d’étendre l’impôt à des personnes qui en étaient précédemment exonérées par la loi. Le Conseil précise qu’il ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation identique à celui du Parlement pour modifier les règles d’imposition en vigueur. Il décide donc de « reporter au 1er janvier 2017 cette abrogation » afin de permettre au pouvoir législatif de tirer les conséquences de cette décision. Ce délai laisse au législateur le soin de redéfinir les conditions d’exonération de la contribution de manière conforme aux exigences constitutionnelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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