Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-1141 QPC du 6 juin 2025

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 5 juin 2025, une décision fondamentale relative au régime de l’abandon des navires sur le domaine public fluvial. Un requérant contestait la conformité de l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques aux droits constitutionnels. Le Conseil d’État a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité le 12 mars 2025 afin d’examiner la régularité du transfert de propriété automatique. Le justiciable invoquait une méconnaissance du principe de légalité des peines, du droit de propriété ainsi que de l’inviolabilité du domicile privé. La juridiction suprême devait déterminer si la procédure administrative d’abandon, dépourvue d’indemnisation préalable, respectait l’équilibre entre l’intérêt général et les prérogatives individuelles. Les juges déclarent les dispositions conformes, tout en émettant une réserve d’interprétation stricte concernant la destruction des navires servant de résidence principale. L’analyse portera d’abord sur la qualification juridique de la mesure de transfert avant d’étudier les garanties entourant la protection des droits fondamentaux.

**I. La qualification juridique de la mesure de transfert de propriété**

**A. L’exclusion du régime des sanctions punitives** Le requérant prétendait que le transfert forcé de la propriété d’un bateau abandonné revêtait le caractère d’une punition méconnaissant le principe de légalité. Le Conseil constitutionnel écarte ce grief en analysant la finalité réelle de la procédure administrative prévue par le code général de la propriété des personnes publiques. La juridiction affirme que ces dispositions « n’instituent donc pas une sanction ayant le caractère d’une punition » au sens de la Déclaration de 1789. L’absence de volonté de réprimer un comportement fautif prive ainsi de fondement l’invocation des exigences de nécessité et de proportionnalité des peines criminelles. La mesure se limite à organiser la gestion matérielle des biens délaissés pour assurer la continuité du service public sur les voies d’eau.

**B. La poursuite d’objectifs d’intérêt général** L’intervention du législateur s’inscrit dans une démarche de protection des dépendances du domaine public fluvial contre les risques d’obstruction ou de pollution environnementale. Le juge constitutionnel relève que l’administration cherche à « assurer la protection de ce domaine et garantir la sécurité de la navigation fluviale » dans l’intérêt collectif. Cet objectif justifie une procédure accélérée de constatation de l’abandon dès lors que l’occupation des lieux s’effectue sans titre régulier ou entretien manifeste. La présomption d’abandon repose sur des critères matériels précis qui facilitent l’action des gestionnaires tout en évitant une dégradation prolongée des espaces navigables. Cette police administrative spéciale répond donc aux nécessités du bon usage du domaine public sans excéder les besoins de la sécurité maritime.

**II. Les garanties entourant la protection des droits individuels**

**A. Une conciliation équilibrée avec le droit de propriété** La procédure de transfert de propriété ne constitue pas une privation interdite par l’article 17 car elle porte sur un bien déjà délaissé. Le propriétaire dispose toutefois de garanties procédurales sérieuses pour interrompre le processus et reprendre possession de son navire avant la décision finale d’aliénation. La décision souligne que le propriétaire « est ainsi mis à même dans ce délai de se manifester » durant une période de six mois. L’affichage du constat sur le bien et la notification individuelle assurent une information suffisante de l’intéressé quant aux conséquences juridiques de son inertie. La possibilité d’exercer des recours en référé devant le juge administratif complète ce dispositif en offrant une protection juridictionnelle efficace contre l’arbitraire.

**B. La préservation de l’inviolabilité du domicile par la réserve d’interprétation** Le Conseil constitutionnel apporte une protection renforcée aux occupants utilisant leur embarcation comme résidence principale afin de respecter le droit fondamental au logement. Les juges émettent une réserve interdisant la destruction du navire « sans tenir compte de la situation personnelle ou familiale de l’occupant » y résidant. Cette exigence impose une évaluation concrète de l’impact de la mesure administrative sur la vie privée des individus avant toute mise en vente. L’inviolabilité du domicile fait ainsi écran à l’automaticité du transfert pour prévenir des situations de précarité sociale résultant d’une exécution trop rigide. La conformité de l’article L. 1127-3 demeure donc subordonnée au respect scrupuleux de cette garantie protectrice des droits naturels et imprescriptibles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture