La cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 9 janvier 2026, une décision précisant les conditions de légalité d’un refus de permis de construire. Une société d’exploitation céréalière souhaitait diversifier son activité par la création d’une stabulation laitière et d’un atelier de transformation de produits laitiers. L’autorité municipale a opposé un refus fondé sur la méconnaissance des distances minimales vis-à-vis d’un lotissement autorisé sur une parcelle voisine. Le tribunal administratif de Caen avait rejeté la demande pour tardivité, contraignant la société pétitionnaire à porter le litige devant la juridiction d’appel. La cour devait déterminer si les règles de distance s’appliquent par rapport à des lots non bâtis et si l’atelier demeure nécessaire sans cheptel. Les juges nantais annulent le jugement pour erreur sur les délais de recours mais confirment le rejet de la demande d’annulation de l’arrêté. Ils considèrent que la proximité d’un lotissement autorisé suffit à justifier le refus pour la stabulation tandis que l’atelier perd sa nécessité.
I. L’application rigoureuse des distances d’implantation des bâtiments d’élevage
A. L’extension des règles de distance aux projets de lotissement
L’article 153-4 du règlement sanitaire départemental impose une distance de cinquante mètres entre les bâtiments d’élevage et les immeubles habités par des tiers. La cour précise que cette règle s’applique dès la délivrance d’un permis d’aménager pour un lotissement situé à proximité immédiate du projet. Elle relève que « les constructions qui ont vocation à y être édifiées se situeront nécessairement en-deçà de la distance minimale prévue ». Cette interprétation protège les futurs résidents contre les nuisances potentielles avant même que les habitations ne soient physiquement sorties de terre. Le juge administratif valide ainsi une lecture prospective des textes pour garantir la salubrité publique et la tranquillité des futures zones résidentielles.
B. Le caractère impératif des prescriptions du règlement sanitaire départemental
Le maire a légalement refusé la stabulation car le projet de dix vaches laitières constitue un bâtiment renfermant des animaux au sens du règlement. La méconnaissance de la distance de cinquante mètres constitue un motif suffisant pour justifier l’opposition de l’autorité municipale à cette partie de la demande. La juridiction d’appel confirme que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif de sécurité et d’hygiène. Cette solution souligne l’autonomie des prescriptions du règlement sanitaire départemental par rapport aux seules règles purement urbanistiques contenues dans le plan local. L’autorité administrative dispose donc d’une compétence liée pour refuser un projet qui contrevient manifestement à ces normes impératives de distance minimale.
II. La substitution de motifs et l’exigence de nécessité de la construction
A. La validité de la substitution de motifs pour les locaux de transformation
La commune a sollicité une substitution de motifs concernant l’atelier de transformation car la règle de distance ne s’applique pas aux locaux sans animaux. La cour admet cette procédure puisque le nouveau motif repose sur une situation de fait existant à la date de la décision initiale. L’administration peut invoquer tout motif de droit ou de fait devant le juge pour justifier légalement le maintien de l’acte administratif contesté. Les magistrats vérifient simplement que cette substitution ne prive pas la société requérante d’une garantie procédurale substantielle lors de l’instruction du dossier. Cette technique contentieuse permet de stabiliser les décisions administratives lorsque le refus initial reposait sur une base légale erronée mais demeure justifié.
B. L’appréciation concrète du lien de nécessité avec l’exploitation existante
L’article A1 du règlement local n’autorise en zone agricole que les constructions liées et nécessaires à l’exercice effectif d’une activité de production primaire. Puisque la stabulation est refusée, la société ne peut justifier d’un élevage laitier actuel permettant de transformer une production inexistante sur le site. Le bâtiment destiné à la fromagerie perd son caractère de « construction nouvelle liée et nécessaire à l’exploitation agricole » de la société pétitionnaire. La cour adopte une vision concrète de la nécessité qui doit s’apprécier globalement en fonction des installations dont l’exploitation dispose réellement. Ce raisonnement empêche l’édification de bâtiments de transformation si les structures de base de la production ne sont pas elles-mêmes légalement réalisables.