Cour d’appel administrative de Nantes, le 9 janvier 2026, n°24NT03578

La Cour administrative d’appel de Nantes a statué, le 9 janvier 2026, sur la légalité d’une décision municipale refusant la délivrance d’un permis de construire. Le litige porte sur la possibilité pour l’administration d’opposer un refus alors que des modifications mineures auraient permis de respecter les règles d’urbanisme. Un pétitionnaire a sollicité l’édification de deux maisons d’habitation après la démolition d’une construction existante située dans une commune du département du Morbihan. Le maire a retiré une autorisation tacite et refusé le permis en raison de la méconnaissance des règles relatives aux ouvertures et aux lucarnes. Le tribunal administratif de Rennes a annulé ce refus, jugeant que l’autorité administrative devait simplement assortir le permis de prescriptions spéciales. La cour administrative d’appel, saisie après une cassation par le Conseil d’État, doit déterminer si l’administration est tenue de recourir à ces prescriptions. Elle juge que le maire peut légalement refuser le permis dès lors que le projet initial ne respecte pas les dispositions réglementaires locales. Cette solution permet d’étudier la consécration du pouvoir de refus de l’administration, avant d’analyser le caractère purement facultatif de l’usage des prescriptions spéciales.

I. La consécration du pouvoir de refus de l’administration face à un projet non conforme

A. L’absence d’obligation de délivrer une autorisation assortie de prescriptions

La Cour rappelle que l’autorité administrative doit s’assurer de la conformité des projets aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols. Elle précise qu’un pétitionnaire « ne peut utilement se prévaloir devant le juge » du fait que l’administration aurait dû assortir le permis de prescriptions. Cette règle protège la compétence de l’autorité municipale qui n’est pas contrainte de modifier elle-même le projet pour le rendre conforme aux règles. Le juge refuse ainsi d’imposer une obligation de régularisation qui pèserait sur la commune lors de l’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme de construction.

B. La validation du refus fondé sur la violation du règlement local d’urbanisme

Le projet prévoyait des ouvertures dont la forme méconnaissait l’exigence réglementaire selon laquelle les percements « devront être plus hautes que larges » en zone urbaine. La Cour constate que ces éléments méconnaissent les règles fixées par le règlement complété par le cahier des recommandations architecturales de la zone concernée. Le maire a donc pu légalement refuser le permis sans que l’ampleur limitée des modifications nécessaires ne puisse vicier la décision de refus attaquée. Ce motif suffit à lui seul à fonder la légalité de la décision municipale, indépendamment des autres griefs initialement soulevés par l’autorité municipale.

II. L’affirmation du pouvoir discrétionnaire dans le choix des modalités de l’autorisation

A. La faculté pour l’autorité municipale d’assortir sa décision de prescriptions spéciales

L’administration dispose de la faculté d’accorder un permis en l’assortissant de prescriptions spéciales pour assurer la conformité des travaux aux règles d’urbanisme. L’arrêt souligne toutefois que l’autorité compétente use de cette possibilité « sans jamais y être tenue » tout au long de la phase d’instruction du dossier. Les prescriptions doivent entraîner des modifications sur des points précis et limités ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet par le demandeur initial. Le choix de recourir à ces mesures correctives relève donc du pouvoir discrétionnaire de la commune et non d’une compétence liée envers le pétitionnaire.

B. L’impossibilité de contester l’absence de prescriptions devant le juge de l’excès de pouvoir

Le juge administratif décline tout contrôle sur l’opportunité pour l’administration de ne pas avoir fait usage de sa faculté d’édicter des prescriptions particulières. Le grief tiré de l’absence de telles mesures est jugé inopérant pour obtenir l’annulation d’un refus de permis fondé sur une non-conformité avérée. Cette position jurisprudentielle renforce la responsabilité du demandeur qui doit présenter un dossier respectueux de l’ensemble des normes d’urbanisme en vigueur lors du dépôt. La Cour censure ainsi le raisonnement du tribunal administratif de Rennes qui avait indûment substitué son appréciation technique à celle de l’autorité administrative compétente.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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