La cour administrative d’appel de Paris a rendu le 8 janvier 2026 un arrêt relatif à la taxation des frais et honoraires d’une expertise judiciaire. Dans le cadre de l’exécution d’un marché de travaux publics, un expert avait été désigné pour constater les ouvrages réalisés et analyser les difficultés rencontrées. L’expert a déposé son rapport après dix-huit mois d’opérations, sollicitant une rémunération totale s’élevant à 175 733,24 euros toutes taxes comprises. Contestant ce montant, la société requérante a obtenu du tribunal administratif de Paris une réduction substantielle des frais à la somme de 41 052,45 euros. L’expert a alors saisi la juridiction d’appel afin de rétablir le montant initialement fixé par l’ordonnance de taxation du premier vice-président du tribunal. Le litige porte sur les critères d’évaluation des vacations horaires et sur la répartition de la charge finale des dépens entre les différents protagonistes. La juridiction administrative a dû déterminer si les complexités alléguées justifiaient le volume horaire déclaré et si l’utilité des travaux imposait un partage des frais.
I. La rigoureuse évaluation de la rémunération de l’expert
A. L’ajustement du taux horaire et des diligences
L’évaluation des honoraires repose sur l’article R. 621-11 du code de justice administrative qui impose de considérer les difficultés propres aux opérations réalisées. Le juge précise que « les honoraires doivent correspondre à des rémunérations normales eu égard à la difficulté et à la durée des travaux et démarches » accomplis. Bien que l’expert revendiquât une compétence de premier plan, la cour a ramené le taux horaire de 150 euros à 130 euros hors taxes. Cette décision s’explique par le fait que les investigations ont essentiellement eu lieu « sur pièces », limitant ainsi les contraintes techniques directes rencontrées sur site. Les enjeux financiers importants du marché ne constituent pas un motif légal pour majorer la rémunération horaire d’un collaborateur occasionnel du service public.
B. Le contrôle strict de la réalité des prestations et des frais
La détermination du volume horaire suppose une analyse précise des temps consacrés à l’étude du dossier et à la rédaction des actes de l’expertise. L’expert déclarait avoir consacré 939 heures à sa mission, mais la cour a relevé que certaines diligences avaient été « comptabilisées à deux reprises ». Le juge administratif exerce un contrôle exigeant sur les décomptes produits afin d’éviter toute redondance entre l’analyse du dossier et la rédaction proprement dite. Les frais de secrétariat et de reprographie ne sont admis qu’à la condition expresse d’être étayés par des pièces justificatives précises et rattachables. En l’absence de preuves suffisantes pour certaines factures, la cour limite le remboursement aux dépenses dont le lien avec la mission est formellement établi.
II. La répartition équilibrée de la charge des dépens
A. Le critère déterminant de l’utilité de l’expertise
La répartition des dépens entre les parties s’effectue selon l’article R. 621-13 du code de justice administrative en vigueur lors du présent litige. Le juge administratif rappelle que cette répartition intervient « compte tenu notamment de l’utilité de l’expertise pour ces parties », indépendamment de l’identité du demandeur. L’utilité s’apprécie au regard des apports techniques permettant d’éclairer le tribunal ou de prévenir une instance contentieuse ultérieure entre les cocontractants. L’analyse des responsabilités dans les retards d’exécution servait les intérêts respectifs de la société requérante et de l’établissement public maître d’ouvrage. La seule circonstance qu’une partie conteste le bien-fondé de la mesure ne saurait l’exonérer systématiquement de sa participation financière aux opérations.
B. La confirmation d’un partage proportionné des frais
Le partage des frais à hauteur de 80 % pour la société et 20 % pour l’établissement public traduit une application équitable du principe d’utilité. L’établissement public, en sa qualité de maître d’ouvrage, tire profit de l’expertise pour « établir le décompte du marché » et évaluer les pénalités de retard. Cette quote-part minoritaire reconnaît l’intérêt du travail de l’expert pour la collectivité, tout en laissant la charge principale à l’initiateur de la mesure. La cour confirme ainsi le raisonnement des premiers juges qui avaient écarté une imputation totale des frais à la seule société requérante. Cette solution garantit que chaque acteur du contrat administratif supporte le coût des éclaircissements techniques dont il a pu effectivement bénéficier.