La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 7 janvier 2026, a statué sur la régularité d’un redressement fiscal majeur. Un associé d’un cabinet d’avocats avait cédé ses parts à une société holding qu’il contrôlait avant que celle-ci ne les revende à la structure d’exercice. Lors de cette seconde cession, la holding a accordé une garantie de passif couvrant un litige relatif à l’indemnité d’occupation d’un immeuble parisien. La société holding a ensuite déduit une charge exceptionnelle de plus de neuf cent mille euros après l’activation de cette garantie par les nouveaux acquéreurs.
Le litige trouvait son origine dans la résiliation prématurée d’un bail professionnel malgré une renonciation expresse de la société locataire à son droit de congé. Le bailleur avait obtenu judiciairement la condamnation du cabinet au paiement des loyers restant dus jusqu’au terme de la période ferme du contrat initial. Le tribunal administratif de Paris avait rejeté les demandes de décharge de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu formées par les requérants. Ces derniers ont alors interjeté appel en soutenant que l’opération de cession présentait un intérêt économique réel grâce à un complément de prix. Les juges d’appel devaient déterminer si l’octroi d’une telle garantie, pour un risque connu et sans contrepartie suffisante, constituait un acte anormal de gestion.
La juridiction administrative a considéré que l’opération était étrangère à une gestion normale puisque la perspective de gains était manifestement hors de proportion avec le risque. Elle a également confirmé la qualification de revenus distribués entre les mains de l’associé dirigeant et l’application des pénalités pour manquement délibéré. L’analyse portera d’abord sur la caractérisation de l’acte anormal de gestion par l’absence d’intérêt social avant d’étudier les conséquences fiscales pour la société et son associé.
I. La caractérisation de l’acte anormal de gestion par l’absence d’intérêt social
A. L’insuffisance manifeste des contreparties économiques attendues
La société holding n’a pas apporté les éléments suffisants pour étayer la perspective d’importants gains lors de la revente des titres du cabinet d’avocats. Elle se bornait à produire une simple extraction des soldes clients qui ne permettait pas de justifier le montant réel des compléments de prix espérés. Les juges soulignent que « la perspective d’un contentieux était importante et que le risque de devoir payer l’intégralité des loyers réclamés était réel ». Le complément de rémunération effectivement perçu s’est élevé à une somme dérisoire au regard de la charge supportée par la structure en 2016.
L’administration fiscale souligne avec pertinence que l’acquisition initiale des titres par la holding ne mentionnait aucun objectif de réalisation d’un investissement à forte rentabilité. L’opération visait principalement à permettre à l’associé de quitter son ancienne structure pour créer un nouveau cabinet sans attendre un accord définitif. La disproportion entre le risque financier assumé par la garantie de passif et l’espérance de gain immédiat prive l’acte de tout intérêt social sérieux. Cette absence de justification économique permet aux magistrats de conclure à l’existence d’un appauvrissement délibéré de la société au profit de tiers.
B. L’acceptation d’un risque juridique connu et non partagé
Le risque d’invalidation du congé du bail par les juridictions judiciaires était parfaitement identifiable lors de la signature de la convention de garantie. La société locataire avait renoncé contractuellement à la protection légale avant de tenter de s’en prévaloir pour quitter prématurément les lieux loués précédemment. La cour précise que « le risque juridique de voir le congé invalidé ne pouvait être tenu pour faible à la date de l’octroi de la garantie ». L’engagement de la holding a été souscrit alors que le bailleur avait déjà manifesté son opposition ferme et réservé ses droits à réparation.
L’asymétrie des conditions de garantie entre l’achat et la revente des titres par la holding révèle une gestion motivée par des considérations extra-comptables. L’associé n’avait accordé aucune garantie de passif à sa propre société holding lors de la première cession des parts pour leur valeur nominale. Pourtant, ce dernier était « pleinement conscient des enjeux juridiques et financiers relatifs à la résiliation prématurée du bail » en sa qualité d’associé du cabinet. Cette absence de protection pour la holding lors de l’acquisition confirme que la prise en charge ultérieure du passif était étrangère à son intérêt.
II. Les conséquences fiscales de la requalification de la charge litigieuse
A. La réintégration de la charge exceptionnelle dans le résultat imposable
La déduction d’une charge est subordonnée à la justification de la nature de la dépense et de l’existence d’une contrepartie pour l’entreprise qui l’expose. Lorsqu’un acte est qualifié d’anormal, l’administration est fondée à réintégrer la somme correspondante dans le bénéfice net imposable à l’impôt sur les sociétés. En l’espèce, la société holding a réalisé « une opération étrangère à une gestion normale » en déduisant le montant versé au titre de la garantie de passif. Les juges rappellent qu’il appartient au contribuable de justifier la correction de l’inscription en comptabilité de ses charges pour leur application fiscale.
La démonstration de l’administration repose sur l’analyse globale de la transaction et sur l’absence de motif économique valable pour la société holding envers ses associés. Le rejet de la déduction entraîne mécaniquement un rehaussement de la base imposable pour l’exercice clos en 2016 selon les dispositions du code général des impôts. La cour valide ce redressement en constatant que la société n’a pas pu démontrer l’intérêt d’un tel engagement pour son exploitation propre. Cette solution protège l’assiette de l’impôt contre les transferts de bénéfices ou les prises en charge de dettes personnelles par les sociétés.
B. La taxation des revenus distribués et l’application des pénalités
La somme versée par la holding en exécution de la garantie est regardée comme un avantage octroyé à l’associé qui a cédé ses titres. L’administration a imposé ce montant comme une « rémunération occulte » entre les mains du bénéficiaire sur le fondement de l’article 111 c du code général des impôts. L’associé a ainsi bénéficié de la prise en charge par sa société d’un risque financier qui lui incombait personnellement lors de la cession. Cette distribution de bénéfices s’ajoute au revenu global imposable de l’année concernée et fait l’objet d’un redressement à l’impôt sur le revenu.
La majoration de 40 % pour manquement délibéré est maintenue car les requérants ne pouvaient ignorer le caractère anormal de l’opération de garantie effectuée. La conscience du risque et l’absence de contrepartie démontrent la volonté d’éluder l’impôt par un montage juridique dépourvu de toute substance économique réelle. L’arrêt souligne que l’associé « ne pouvait ignorer commettre un manquement délibéré » en faisant supporter un passif personnel par sa structure de gestion. La Cour administrative d’appel de Paris confirme ainsi la sévérité des juges du fond face à des pratiques d’optimisation fiscale abusives.