Cour d’appel administrative de Nantes, le 5 janvier 2026, n°25NT01924

Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la Cour administrative d’appel de Nantes précise les conditions d’engagement de la responsabilité d’une personne publique lors de l’abandon d’un projet. Une société immobilière fut sélectionnée après un appel à projet pour édifier un hôtel sur un terrain communal, avant que la collectivité ne renonce finalement à l’opération. Saisi d’une demande de provision, le juge de première instance écarta la requête indemnitaire au motif que l’existence d’une faute n’était pas établie avec certitude. La société requérante soutient que sa sélection et le délai écoulé engageaient la responsabilité de l’administration pour rupture d’une promesse ferme de réalisation. Le juge d’appel doit déterminer si l’acceptation d’un dossier lors d’une procédure de sélection préalable suffit à caractériser un engagement juridique opposable à la puissance publique. Il juge que cet appel à projet constitue une simple modalité de sélection sans obligation de contracter, dès lors que la commune s’est réservé le droit d’interrompre la procédure. La Cour confirme le rejet de la demande de provision en soulignant l’absence d’engagement ferme (I) et la validité des motifs d’intérêt général justifiant le renoncement (II).

I. L’absence d’un engagement juridique ferme de la collectivité

L’ordonnance rappelle que la sélection d’un candidat à l’issue d’une consultation ne crée aucun droit à la signature d’un contrat de vente ou d’aménagement ultérieur. La Cour administrative d’appel de Nantes souligne que le courrier informant l’investisseur que son projet « a retenu l’intérêt de la collectivité » ne constitue pas un engagement. Le règlement de la consultation prévoyait d’ailleurs que l’interruption de la procédure ne pourrait donner lieu à aucune indemnité, précisant que l’appel restait « sans garantie de la part de la Commune ». La simple sélection d’un projet ne saurait donc être assimilée à une procédure de mise en concurrence en vue de la passation immédiate d’un contrat. Cette qualification juridique protège la liberté contractuelle de l’administration tant qu’une convention définitive n’a pas été formellement signée par les autorités compétentes.

L’inexistence d’une promesse ferme empêche ainsi de caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique pour ses agissements antérieurs. La société requérante ne peut utilement invoquer l’écoulement d’un délai de deux ans ou la réalisation d’études techniques pour prouver l’existence d’un engagement certain. Le juge des référés relève que l’investisseur a réalisé des sondages géotechniques à sa propre demande et ne saurait s’en prévaloir pour contraindre la collectivité. En l’absence d’incitation ferme à poursuivre le projet malgré les difficultés, le défaut de conclusion d’une promesse de vente ne constitue pas un comportement fautif. La Cour écarte la notion de promesse non tenue en relevant que les documents produits n’étaient que des actes préparatoires dépourvus de force obligatoire pour la commune.

II. La légitimité d’un renoncement fondé sur l’intérêt général

L’absence de faute est d’autant plus manifeste que la collectivité s’est appuyée sur des considérations d’intérêt général pour justifier l’abandon de l’opération immobilière initialement envisagée. La Cour administrative d’appel de Nantes valide les motifs tenant à la « complexité du montage de l’opération » et aux risques juridiques liés à l’occupation du domaine public. Les juges reconnaissent également la volonté légitime de la personne publique de préserver l’environnement par une renaturation du site dans le cadre d’un plan local de reboisement. Ces motifs présentent un caractère d’intérêt général suffisant pour fonder une décision d’interruption sans que cela ne puisse être qualifié de revirement fautif ou arbitraire. L’administration conserve ainsi la faculté de modifier ses orientations urbanistiques et environnementales dès lors que l’intérêt de la population locale commande une telle évolution.

Le caractère sérieusement contestable de l’obligation indemnitaire fait donc obstacle à l’octroi d’une provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Puisque la décision d’abandon repose sur des motifs juridiquement valables, le lien de causalité entre l’action de la commune et les préjudices allégués n’est pas établi. La société ne démontre pas l’existence d’une créance certaine alors que les dépenses engagées relevaient de sa propre stratégie commerciale durant la phase de négociation exclusive. L’ordonnance confirme ainsi qu’en l’état de l’instruction, aucun manquement aux règles de la responsabilité administrative ne permet de faire droit à la demande de réparation financière. Cette décision assure un équilibre entre la sécurité juridique des opérateurs économiques et la nécessaire liberté d’action des collectivités territoriales dans leurs projets d’aménagement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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