Conseil constitutionnel, Décision n° 2016-593 QPC du 21 octobre 2016

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 21 octobre 2016, une décision relative à l’organisation territoriale de la biologie médicale en France. Un laboratoire et un syndicat professionnel contestaient les dispositions législatives limitant l’implantation des sites à trois territoires de santé limitrophes. Saisi par le Conseil d’État le 28 juillet 2016, le juge constitutionnel devait examiner la conformité de ces restrictions à la Constitution. Les requérants soutenaient que cette contrainte géographique portait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété. Ils invoquaient également une incompétence négative du législateur pour n’avoir pas garanti le maintien des sites en cas de modification des schémas régionaux. Le Conseil constitutionnel déclare les dispositions conformes en justifiant la mesure par l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. L’analyse portera sur l’encadrement de la liberté économique par les impératifs sanitaires puis sur la sauvegarde des droits patrimoniaux des exploitants.

I. L’encadrement de la liberté économique par les impératifs sanitaires

A. La poursuite d’un objectif de qualité des soins

Le législateur peut apporter des limitations à la liberté d’entreprendre lorsqu’elles sont justifiées par un motif d’intérêt général. Le Conseil constitutionnel relève qu’en adoptant ces dispositions, l’autorité législative a entendu « garantir une proximité géographique entre les différents sites d’un même laboratoire ». Cette exigence permet de favoriser la qualité des soins en assurant que le biologiste conserve une responsabilité effective sur toutes les phases de l’examen. L’objectif de protection de la santé publique constitue ici le fondement légitime justifiant une restriction à l’autonomie d’organisation des structures de biologie. Le juge valide ainsi la volonté de maintenir un lien étroit entre la direction technique et le territoire d’intervention médicale des laboratoires.

B. La proportionnalité de la limitation géographique territoriale

L’implantation des sites est autorisée sur trois territoires de santé limitrophes, ce qui laisse aux structures une marge de développement économique réelle. Le Conseil constitutionnel estime que ce périmètre permet de retenir « un bassin de population suffisant pour l’exercice de l’activité de biologie médicale ». La loi ne crée pas une interdiction d’exercice mais encadre simplement l’expansion spatiale des laboratoires pour préserver la cohérence territoriale des soins. Cette restriction n’apparaît pas disproportionnée au regard de l’objectif de proximité nécessaire à la prise en charge sécurisée des patients sur le territoire. La validation de ces contraintes géographiques par le juge s’accompagne toutefois d’une vigilance particulière quant aux conséquences patrimoniales pour les professionnels concernés.

II. La sauvegarde relative des droits patrimoniaux des exploitants

A. Le rejet d’une atteinte caractérisée au droit de propriété

Le droit de propriété ne s’oppose pas à l’application de nouvelles normes d’implantation, même si elles rendent une situation existante soudainement irrégulière. Le Conseil constitutionnel affirme que le respect de ce droit « n’imposait pas au législateur de prévoir le maintien de certains sites » non conformes. Le législateur a pu valablement confier au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les conditions de maintien temporaire ou définitif des installations. Cette délégation de compétence ne constitue pas une incompétence négative car la loi définit les principes essentiels de l’organisation territoriale des soins. L’absence de garantie de maintien d’un site ne saurait donc être assimilée à une spoliation contraire aux principes fondamentaux de la Constitution.

B. La garantie d’une réparation face aux évolutions administratives

La modification des schémas régionaux d’organisation des soins peut causer des préjudices aux exploitants dont les sites deviennent incompatibles avec la règle. Le juge précise que les dispositions contestées n’excluent pas la possibilité pour les laboratoires de demander réparation devant les juridictions de droit commun. Cette protection repose sur le « principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques » offrant une garantie contre les conséquences dommageables d’une réforme législative. Le préjudice subi doit présenter un caractère anormal et spécial pour ouvrir un droit à indemnisation à la charge de la collectivité publique. La décision sécurise ainsi les exploitants en confirmant la persistance des mécanismes classiques de la responsabilité de l’État pour rupture d’égalité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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