Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 8 janvier 2026, n°23BX02990

La Cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt rendu le 8 janvier 2026, tranche un litige relatif à l’aliénation d’un terrain grevé de charges. Une métropole projette la création d’une zone d’aménagement concertée impliquant la cession d’une parcelle appartenant à un centre communal d’action sociale. Ce bien provenait initialement d’une donation effectuée en 1920, stipulant une affectation précise à une œuvre sociale en faveur des femmes enceintes et des enfants. Des associations et des particuliers ont alors saisi le Tribunal administratif de Bordeaux afin d’obtenir l’annulation de la délibération autorisant la vente du terrain. Le jugement rendu le 11 octobre 2023 fait droit à leur demande, provoquant l’appel concomitant du vendeur public et de la société publique locale acquéreuse. Les appelants soutiennent notamment qu’un projet d’utilité publique permet d’écarter la procédure judiciaire de révision des charges imposée par le code civil. La juridiction d’appel doit déterminer si l’aliénation d’un bien légué sous condition peut s’affranchir du contrôle préalable du juge judiciaire malgré l’utilité publique. La cour rejette la question prioritaire de constitutionnalité soulevée et confirme l’annulation de l’acte litigieux en raison de l’absence de révision préalable des charges. L’analyse s’articulera autour de la soumission impérative à la procédure judiciaire de révision, avant d’aborder l’inefficacité de l’utilité publique sur cette obligation procédurale.

I. La soumission impérative à la procédure judiciaire de révision des charges

A. La préservation législative de la volonté du donateur

La cour souligne que la modification des charges grevant un bien légué à une personne publique obéit exclusivement aux dispositions protectrices du code civil. L’article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales impose en effet le respect des règles régissant la révision des libéralités reçues par les établissements. Cette exigence garantit que l’autorité judiciaire puisse s’assurer de la persistance de la volonté du donateur malgré les changements notables de circonstances extérieures. Le législateur entend protéger la liberté contractuelle en soumettant toute modification de l’affectation du bien à un contrôle juridictionnel indépendant et rigoureux. L’office du juge judiciaire consiste ainsi à « perpétuer, dans la mesure du possible, la volonté du donateur, tout en permettant une adaptation des charges ». L’administration ne peut donc pas s’affranchir de cette étape procédurale sans méconnaître les droits fondamentaux attachés à la transmission des patrimoines privés.

B. La validation constitutionnelle du contrôle judiciaire préalable

La société acquéreuse contestait la conformité de ces dispositions aux droits garantis par la Constitution, invoquant une atteinte disproportionnée à l’exercice du droit de propriété. Les magistrats bordelais estiment cependant que cette obligation procédurale n’a ni pour objet ni pour effet d’entraîner une privation illégale du droit de propriété. Cette procédure constitue une garantie nécessaire pour concilier les intérêts du légataire avec le respect impérieux des engagements souscrits lors de l’acceptation du legs. La cour refuse donc de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, jugeant que le dispositif législatif actuel préserve un équilibre satisfaisant entre les droits. La modification des charges grevant un tel bien ne peut avoir lieu que « dans les conditions et selon la procédure définies par les articles 900-2 à 900-8 du code civil ». Cette primauté de la voie judiciaire s’impose d’autant plus que l’utilité publique du projet envisagé reste impuissante à écarter ces règles de fond.

II. L’inefficacité de l’utilité publique sur l’obligation de révision

A. La résistance des charges contractuelles face au projet d’aménagement

L’existence d’une déclaration d’utilité publique couvrant le projet d’aménagement métropolitain ne saurait dispenser l’administration de ses obligations spécifiques relatives au droit des libéralités. Le projet de zone d’aménagement concertée, bien que reconnu d’intérêt général, ne permet pas de s’abstraire unilatéralement des clauses inscrites dans l’acte de 1920. La juridiction administrative rappelle que « la volonté du donateur est claire » et imposait une affectation exclusive du terrain aux œuvres sociales originellement définies. Même si les parcelles cédées accueillent ultérieurement des services sociaux, cette nouvelle destination exige l’autorisation préalable du tribunal judiciaire compétent pour la révision. L’administration ne peut se prévaloir de l’intérêt public pour modifier de son propre chef les conditions d’un contrat de droit privé accepté sans réserve.

B. Le maintien de la rigueur procédurale malgré la finalité sociale

La solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence classique affirmant que l’aliénation d’un tel bien ne peut intervenir sans une révision judiciaire préalable. La cour rejette également l’argument tiré de l’extinction des charges par la vente amiable après déclaration d’utilité publique prévue par le code de l’expropriation. Elle considère que ces dispositions restent sans incidence sur la légalité même de la délibération autorisant la cession avant que celle-ci ne soit réalisée. Les magistrats confirment ainsi que la protection des charges grevées constitue une limite impérieuse aux pouvoirs de disposition des propriétaires publics sur leur domaine. L’annulation de la délibération litigieuse par le Tribunal administratif de Bordeaux est donc confirmée, faute pour l’établissement public d’avoir sollicité le juge judiciaire. Cette décision rappelle fermement que l’utilité publique ne saurait justifier le mépris des volontés exprimées par les donateurs lors de la transmission de leurs biens.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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