Le Conseil d’État a rendu une décision le 31 décembre 2025 concernant le contentieux de l’aménagement commercial et les pouvoirs d’injonction du juge administratif. Une société pétitionnaire a sollicité l’autorisation d’étendre la surface de vente de son hypermarché de sept cents mètres carrés au sein d’une commune. Après l’avis favorable de la commission départementale, le représentant de l’État a formé un recours devant l’autorité administrative nationale compétente en la matière. L’instance nationale a refusé l’autorisation en invoquant un fractionnement artificiel du projet et une menace pour le tissu commercial du centre-ville environnant. La Cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce refus et a ordonné à l’administration de délivrer l’autorisation dans un délai de quatre mois. L’autorité administrative a alors saisi le juge de cassation pour contester l’annulation du refus et la mesure d’injonction prononcée par les juges d’appel. La validation de l’appréciation des critères d’aménagement commercial par le juge précède ainsi la censure de la mesure d’injonction prononcée par l’arrêt attaqué.
I. La validation de l’appréciation souveraine du juge du fond
A. L’écartement du grief relatif au fractionnement artificiel du projet
Le Conseil d’État confirme l’analyse de la Cour administrative d’appel de Nantes ayant souverainement écarté l’existence d’une manœuvre frauduleuse dans l’instruction du dossier. L’autorité administrative nationale affirmait que la société pétitionnaire avait « artificiellement fractionné son projet » pour éluder un examen global des impacts sur le territoire concerné. Les juges ont toutefois relevé que les aménagements antérieurs portaient sur des réserves dédiées au service de retrait et non sur la surface commerciale. L’évolution du bâtiment résultait d’une amélioration de la gestion interne des stocks sans anticipation d’une extension ultérieure des rayons destinés à la vente directe. Le rejet de l’argument tiré du fractionnement frauduleux permet alors au juge de se prononcer sur la compatibilité du projet avec l’équilibre local.
B. La préservation de l’équilibre commercial et de l’animation urbaine
Le juge administratif a examiné l’influence de l’extension sur la revitalisation du tissu commercial local en tenant compte de l’offre culturelle déjà existante. L’offre proposée apparaissait complémentaire à l’unique librairie du centre-ville alors que l’évasion des consommateurs vers la préfecture atteignait un niveau de soixante-dix pour cent. Le projet permettait de créer des emplois dans un contexte de croissance démographique sans augmenter de manière excessive le taux de vacance commerciale départemental. La Cour a ainsi pu estimer que « l’objectif d’aménagement du territoire n’était pas compromis par le projet litigieux » sans dénaturer les pièces du dossier. L’absence d’erreur manifeste dans l’analyse des faits par les juges du fond justifie le maintien de l’annulation mais ne dicte pas l’injonction ordonnée.
II. L’encadrement rigoureux de l’injonction de délivrance de l’autorisation
A. Le rappel du principe du réexamen par l’autorité administrative
L’annulation d’une décision de refus n’entraîne pas de plein droit l’obligation pour l’administration de délivrer l’autorisation sollicitée par la société requérante dans l’instance. Le Conseil d’État rappelle que l’annulation « n’implique, en principe, qu’un réexamen du projet » par l’autorité administrative compétente pour statuer sur la demande initiale. L’instance nationale ne s’était prononcée que sur deux critères légaux laissant ainsi d’autres aspects du dossier sans aucune instruction préalable ou définitive. L’injonction de délivrance ordonnée par la Cour administrative d’appel de Nantes méconnaît donc les pouvoirs du juge car l’avis favorable n’était pas légalement nécessaire. La reconnaissance de l’erreur de droit commise par les juges d’appel impose au Conseil d’État de définir une mesure d’exécution plus proportionnée.
B. La substitution d’une injonction de procéder à une nouvelle instruction
Le juge de cassation règle l’affaire au fond en enjoignant à l’autorité administrative de procéder à une nouvelle instruction complète du dossier de demande déposé. L’autorité administrative doit désormais prendre une nouvelle décision sur le projet dans un délai de quatre mois sans être contrainte de délivrer l’acte sollicité. Le juge précise que l’annulation des motifs retenus « n’impliquait pas nécessairement que la commission prenne une décision accordant l’autorisation d’exploitation commerciale demandée » par la société. Cette substitution d’injonction garantit ainsi que l’administration examinera l’ensemble des objectifs fixés par le législateur tout en respectant l’autorité de la chose jugée. La décision souligne l’équilibre nécessaire entre l’efficacité de la justice administrative et le respect de la compétence technique dévolue aux instances de régulation.